Les opérations de restructuration de l'entreprise, avec ou sans transfert partiel ou total de celle-ci, impliquent l'intervention du comité d'entreprise, dans le cadre d'une consultation préalable définie aux articles L. 2323-6 et L. 2323-19 du Code du travail.
Cependant si le rôle principal est dévolu au comité d'entreprise, au regard de son rôle consultatif et d'expression collective des salariés, permettant la prise en compte de leurs intérêts à l'occasion de ces importantes décisions de gestion, il faut rappeler que ces opérations peuvent mettre en jeu des attributions d'autres instances représentatives du personnel, de plein droit ou à l'initiative de celles-ci.
[...] 233-2 du Code de commerce, comme la détention par une société de à du capital d'une autre société. Prises de participation effectuées par une société Il s'agit des cas où, quelle que soit la nature juridique de l'opération (achat de titres, augmentation de capital, etc.), une entreprise acquiert entre et du capital d'une autre société ou porte à au moins la part de capital détenue. Aux termes de l'article L. 2323-19, alinéa 3 du Code du travail, l'employeur doit informer et consulter le comité d'entreprise, et ce, sans considération de l'importance et des conséquences de l'opération. [...]
[...] S'agissant des informations à remettre au comité d'entreprise européen, la Cour de cassation a considéré, dans le cadre d'une opération de fusion, que les procédures de consultation du comité d'entreprise et du comité européen d'entreprise n'ont pas le même objet, ni le même champ d'application, et que les renseignements fournis lors de la réunion du comité d'entreprise n'assurent pas nécessairement une complète information du comité d'entreprise européen. Si les juges constatent que l'information donnée au comité d'entreprise européen sur le projet de fusion est incomplète, ils peuvent ordonner les mesures nécessaires à cette information. Forme et contenu Les principes généraux relatifs aux modalités pratiques de la consultation sont fixés à titre principal par les articles L. [...]
[...] Au titre de sa compétence particulière, l'objet de la consultation du comité est double : consultation sur l'opération elle-même, c'est-à-dire : le principe de l'opération, ses caractéristiques, sa nature et son objet, les modalités de sa mise en œuvre, ses motivations, et ses conséquences aux plans économiques, juridique, financier, technique, etc. ; consultation sur les conséquences sociales de l'opération. Il s'agit là d'une précision essentielle de l'article L. 2323-19. Le comité doit être consulté sur les mesures envisagées à l'égard des salariés lorsque les modifications projetées ont des conséquences pour eux. Selon la circulaire DRT no 84-12 du 30 novembre 1984, l'obligation de consultation à laquelle est tenu l'employeur n'est pas rempli, si ces deux consultations n'ont pas eu lieu. [...]
[...] L'accord de méthode est un accord collectif qui obéit aux règles de droit commun de la négociation. Il peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Recours à un expert Si le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert rémunéré par l'employeur dans des cas limitativement énumérés, il peut le faire dans tous les autres cas en finançant l'opération sur son budget de fonctionnement. Expert-comptable La consultation du comité d'entreprise au titre de l'article L. 2323-6 du Code du travail ne figure pas parmi les cas, limitativement énumérés au premier alinéa de l'article L. [...]
[...] L'existence d'une délégation de pouvoir ne met donc pas l'employeur à l'abri d'un délit d'entrave, dès lors que le fait constitutif de l'infraction résulte d'une décision relevant de son initiative et de son pouvoir. Une solution identique avait déjà été rendue en matière de consultation du CHSCT. [...]
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