Conseil d'administration, conventions réglementées, société, affaires sociales, rémunération du PCA
Outre son pouvoir général d'administrer les affaires sociales, la loi a confié au CA des pouvoirs particulier qu'il exerce dans le domaine de l'organisation de la société. Il a aussi un pouvoir d'autorisation.
C'est le CA qui est chargé par la loi de nommer le PCA, qui doit nécessairement être un administrateur. Il a aussi le pouvoir de procéder à la révocation du PCA qui est révocable ad nutum comme chaque administrateur. C'est aussi le CA qui détermine la rémunération du PCA.
[...] La loi est plus précises : conventions conclues entre une SA et une autre entreprise dans laquelle l'un de ses dirigeants serait indéfiniment responsable, ou dans laquelle l'un de ses dirigeants serait également dirigeant. La procédure de contrôle se déroule en trois temps : Premièrement, la convention doit être autorisée par le CA. Si le cocontractant est un membre du CA il ne saurait participer au vote qui porte sur l'autorisation. L'autorisation est préalable, pas postérieure. Deuxièmement, la convention est ensuite transmise au commissaire aux comptes de la SA (obligatoire dans la SA). [...]
[...] Il faut savoir si les promesses de portefort peuvent constituer des garanties qui seraient soumises à l'autorisation préalable du CA. La promesse de portefort est définie à l'article 1120 du Code civil. Article 1120 du Code civil : le portefort est celui qui promet en principe qu'un contrat sera conclu par un tiers qui est déterminé dans la promesse de portefort. Cette promesse de portefort n'est pas une garantie au sens de l'article L. 225-35 du Code de commerce car pour qu'il y ait garantie il faut que le tiers soit obligé à quelque chose. [...]
[...] L'autorisation des conventions réglementées Article L. 225-38 du code de commerce. Les conventions réglementées sont des conventions qui pourraient être conclues en cours de vie sociale entre la société et l'un de ses dirigeants ou actionnaire de référence. La loi craint légitimement le conflit d'intérêt, que le dirigeants ou l'actionnaire de référence, cocontractant de la société, ne chercher à s'avantager personnellement au détriment de la société. la loi a exigé que ces conventions réglementées : il faut une autorisation préalable de conclure la convention litigieuse, qui doit être donné par le CA de la société. [...]
[...] il faut demander la nullité, laquelle PEUT être prononcée par le juge. Il faut que la convention porte des conséquences préjudiciables pour la société. Toutes les autres irrégularités ne sont pas sanctionnées par la nullité de la convention. Les conséquences dommageables peuvent être mises à la charge du dirigeant. Lorsque la convention n'a pas été approuvée, la convention n'est pas nulle, elle produit ses effets, elle a un caractère obligatoire mais les conséquences dommageables que la convention pourrait avoir pour la société sont mis à la charge personnelle du dirigeant. [...]
[...] Arrêt du 8 novembre 1994, confirmation du principe. Le créancier ne peut pas mettre en œuvre cette garantie à l'encontre de la société si elle est inopposable. Le créancier se retourne vers le DG ou le DGD qui a accordé la garantie de la société sans l'autorisation du CA ou au-delà du plafond. Le créancier n'aura pas plus de chance de ce côté-là. La chambre commerciale nous dit que la faute commise par le DG ou le DGD est une faute ou non séparable de ses fonctions de dirigeant. [...]
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