Il s'agit d'un cours intégralement rédigé en Libertés publiques ayant pour objet d'étude les régimes d'exception.
En l'occurrence, c'est un cours de 3e année de Licence en Droit, science politique et parfaitement valable dans d'autres cursus.
Ce document clair, exhaustif (28p) et très structuré s'avèrera idéal pour de nombreux(ses) étudiant(e)s en Droit, science politique, Institut d'Études politiques, CRFPA, IPAG, AES, GEA, LEA… et bien entendu tout(e) autre intéressé(e), pour préparer certains concours par exemple.
Nota bene : il s'agit de la suite des cours « Les libertés publiques : la personne et sa protection » (90p) et « Les libertés publiques : la liberté individuelle et la sûreté » (25p).
Voici le plan :
Introduction générale.
1. Les pouvoirs exceptionnels de l'article 16
2. L'état de siège
3. L'état d'urgence
a. Les conditions de mise en œuvre
b. Conditions et modalités de mise en œuvre
I) Les pouvoirs découlant de l'état d'urgence
1. Les restrictions à la liberté de circulation
2. Les assignations à résidence
3. Dissolution d'associations ou groupements portant atteinte à l'ordre public
4. Fermeture de lieux de réunion et interdiction de réunions et de manifestations
5. Contrôles d'identité
6. Remises d'armes
7. Réquisitions
8. Perquisitions administratives
9. L'interruption de services de communication en ligne
10. Le contrôle des médias (suppression)
II) La mise en œuvre de l'état d'urgence
- La théorie des circonstances exceptionnelles
[...] Ici encore, l'état d'exception sera l'instrument de la rupture avec l'ordre juridique existant. La loi de 1849 sur l'état de siège ne sera pas remise en cause par la suite, mais elle va perdre son ancrage constitutionnel, qu'elle ne retrouvera qu'en 1954. En Allemagne, la Constitution weimarienne de 1919 (article énonce que « le président du Reich peut, lorsque la sûreté et l'ordre public sont 4 gravement troublés ou compromis au sein du Reich, prendre les mesures nécessaires à leur rétablissement ; en cas de besoin, il peut recourir à la force. [...]
[...] Entre temps, la loi du 20 novembre 2015 adoptée au lendemain de l'attentat du Bataclan est venue fixer un certain nombre de garanties. Les perquisitions ne sont possibles que « lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ». La loi du 20 novembre 2015 précise par ailleurs que le procureur est informé de la perquisition, qu'elle est conduite en présence d'un OPJ et qu'elle se déroule en présence de l'occupant, de son représentant ou à défaut de deux témoins. [...]
[...] Autrement dit c'est la liberté qui doit justifier la limitation de la liberté, ce qui en soi reste un paradoxe. La théorie des circonstances exceptionnelles aboutit concrètement à un dédoublement de la légalité, c'est-à-dire que se met en place, à côté de la légalité « ordinaire », une légalité dite « d'exception » justifiée par les circonstances. Ainsi qu'a pu le dire Claude Albert Colliard, le régime des libertés varie « selon les circonstances, et il faut tenir compte, d'une part, d'un régime normal, d'autre part d'un régime exceptionnel en raison de circonstances exceptionnelles comme, par exemple, l'état de siège ou les circonstances de guerre » (CA Colliard, Libertés publiques). [...]
[...] Mais le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2017-624 QPC du 16 mars 2017 M. Sofiyan I. [Durée maximale de l'assignation à résidence dans le cadre de l'état d'urgence], a sanctionné le dispositif au nom de l'exigence d'impartialité objective, considérant que c'est le même juge qui est compétent pour autoriser la prolongation de l'assignation à résidence (le juge des référés du Conseil d'Etat) 8 « la plage horaire maximale de l'astreinte à domicile dans le cadre de l'assignation à résidence, fixée à douze heures par jour, ne saurait être allongée sans que l'assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté, dès lors soumise aux exigences de l'article 66 de la Constitution » ; 19 et ensuite pour statuer au contentieux sur sa légalité : (n°12) « les dispositions contestées attribuent au Conseil d'État statuant au contentieux la compétence d'autoriser, par une décision définitive et se prononçant sur le fond, une mesure d'assignation à résidence sur la légalité de laquelle il pourrait ultérieurement avoir à se prononcer comme juge en dernier ressort. [...]
[...] Selon les chiffres de l'Assemblée nationale (fin février 2017) mesures d'interdiction de séjour ont été prononcées depuis 2015. Les assignations à résidence : L'article 6 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 autorise le ministre de l'Intérieur à prononcer l'assignation à résidence « de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ». L'article 6 énonce également que la personne assignée à résidence 17 peut être « astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'Intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures ». [...]
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