Il s'agit d'un cours intégralement rédigé en Libertés publiques ayant pour objet d'étude d'une part la liberté individuelle et d'autre part la sûreté.
En l'occurrence, c'est un cours de 3e année de Licence en Droit, science politique et parfaitement valable dans d'autres cursus.
Ce document clair, exhaustif (25p) et très structuré s'avèrera idéal pour de nombreux(ses) étudiant(e)s en Droit, science politique, Institut d'Études politiques, CRFPA, IPAG, AES, GEA, LEA… et bien entendu tout(e) autre intéressé(e), pour préparer certains concours par exemple.
Nota bene : il s'agit de la suite du cours « Les libertés publiques : la personne et sa protection » (90p).
Voici le plan :
Chapitre I. La liberté individuelle
Chapitre II. La sûreté
Paragraphe 1. Les contrôles et vérifications d'identité
A. Les contrôles de police judiciaire
B. Les contrôles de police administrative
C. Le contrôle des étrangers
D. Les vérifications d'identité
Paragraphe 2. L'audition des personnes
A. En cas de flagrant délit
B. Dans le cadre d'une enquête préliminaire
C. Dans le cadre de l'instruction
D. Les menottes
Paragraphe 3. La garde à vue
A. Définition et conditions du placement en garde à vue
B. La défense de la personne gardée à vue
C. Le contrôle judiciaire de la garde à vue
D. La prolongation exceptionnelle de la garde à vue
E. La garde à vue des mineurs
[...] et autre [Contrôles d'identité sur réquisitions du procureur de la République]). Le Conseil a rappelé dans sa décision qu'elles étaient décidées par un procureur « magistrat de l'ordre judiciaire » (n°22), et souligné que ses réquisitions « ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés » (n°23). Il a précisé à ce propos que le procureur ne doit pas « retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions », et que les dispositions en cause « ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace ». [...]
[...] Dans une décision n°2014420/421 QPC du 09 octobre 2014, M. Maurice L. et autre, il a censuré sur les mêmes fondements l'extension à 4 jours de la garde à vue pour le délit d'escroquerie mêmes les dispositions de l'article 706-88 autorisant le report de la présence de l'avocat à 24 ou à 48 heures ne portaient pas atteinte aux droits de la défense. A ces dispositions la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme ajoute (art. [...]
[...] Le procès pénal, ainsi que le régime des peines, relèvent de l'étude du droit pénal. La privation de liberté ne vise pas seulement les situations d'emprisonnement, elle peut prendre les formes les plus variées (rétention administrative, maintien en zone de transit, assignation à résidence, garde à vue, séquestration, hospitalisation psychiatrique, détention provisoire, rétention de sûreté On notera que par ailleurs elle se distingue de la simple restriction à la liberté de circulation, telle que la définit l'article 2.§4 du protocole additionnel n°4 à la CESDH : « 2.-1. [...]
[...] Toutefois son rôle est précisé afin de valoriser sa fonction protectrice : « Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre. Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue. Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté ». La Cour de Strasbourg a validé le dispositif du bout des lèvres. [...]
[...] L'article 62-2 du Code de procédure pénale énonce ainsi les cas dans lesquels elle peut être ordonnée : « Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : « 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; « 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République ; « 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; « 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; « 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; « 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ». Le Code de procédure pénale reconnaît à la personne gardée à vue des droits, dont elle doit être informée « dans une langue qu'elle comprend ». La personne doit en premier lieu être informée de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Elle peut faire prévenir par téléphone de la mesure dont elle est l'objet une personne proche19. [...]
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