Madame RENAULT a annulé sa commande de menuiserie PVC et le financement qu'elle avait contracté par notre intermédiaire.
Mme RENAULT pensait qu'elle pouvait bénéficier de l'éco-prêt (emprunt à taux zéro) pour financer les travaux de rénovation de sa résidence principale. Elle a souhaité avoir du temps (2 mois) pour faire sa demande auprès de la Direction Départementale de l'Equipement (...)
[...] Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Décret no 2009-344 du 30 mars 2009 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire Décrète : Art. 1er. Il est créé au titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) un chapitre IX ainsi rédigé : CHAPITRE IX Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens Section 1 Conditions d'attribution de l'avance Art. *R. [...]
[...] L'utilisation en tant que résidence principale doit être effective au plus tard dans un délai de six mois suivant la date de clôture de l'avance. La date de clôture de l'avance est, au sens du présent chapitre, la date à laquelle l'emprunteur transmet tous les éléments justifiant des travaux réalisés conformément au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, dans la limite du délai prévu à ce même 5. Pour l'appréciation de ce délai, la date d'octroi de l'avance est la date de l'émission de l'offre de prêt mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur Article 244 quater U Créé par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art I.-1. [...]
[...] 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés avant le 1er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale Les travaux mentionnés au 1 sont constitués : Soit de travaux qui correspondent à une combinaison d'au moins deux des catégories suivantes : Travaux d'isolation thermique performants des toitures ; Travaux d'isolation thermique performants des murs donnant sur l'extérieur ; Travaux d'isolation thermique performants des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ; Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire performants ; Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ; Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ; Soit de travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ; Soit de travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie. Ou de l'organisation Deux pages d'annexes peuvent être ajoutées à la fiche pour compléter cette partie. [...]
[...] L'avance remboursable sans intérêt peut être octroyée pour financer les travaux d'économie d'énergie, mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 244 quater U (au verso) du code général des impôts, effectués : Soit pour le compte de l'emprunteur dans un logement dont il est propriétaire ; Soit pour le compte du syndicat de copropriété, dont est membre l'emprunteur, sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dont fait partie un logement dont est propriétaire l'emprunteur ; Soit concomitamment pour le compte de l'emprunteur dans un logement dont il est propriétaire et pour le compte du syndicat de copropriété, dont est membre l'emprunteur, sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dont fait partie ce logement. [...]
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