Il s'agit d'une fiche de synthèse de grande qualité en droit pénal du travail ayant pour objet d'étude le régime de responsabilité pénale de l'employeur.
En l'occurrence c'est une fiche de 1re année de Master en droit social.
Ce document clair, synthétique et très structuré s'avèrera idéal pour de nombreux(ses) étudiant(e)s en Droit, CRFPA, Institut d'Études politiques… et bien entendu tout(e) autre intéressé(e), pour préparer certains concours par exemple.
[...] » Ces textes expriment le principe de la responsabilité pénale du fait personnel. Ce principe fondamental suppose une relation, dite relation de participation matérielle et morale, entre l'infraction, c'est-à-dire le fait personnel, et la personne poursuivie. Etant entendu que ce fait personnel peut consister en un acte positif ou en une abstention (infraction par commission ou par omission), comme par exemple. Le régime de la responsabilité pénale de l'employeur (ou son de son délégataire de pouvoirs) obéit à des règles originales qui pourraient, à première vue, laisser penser que cette responsabilité s'analyse en une responsabilité du fait d'autrui. [...]
[...] Elle obéit au schéma classique (exemple : entrave). D'autre part, et c'est là que réside l'originalité du régime de la responsabilité pénale du de l'employeur, sa responsabilité peut se trouver engagée alors même qu'il n'a pas commis l'élément matériel de l'infraction. En effet, il exerce le pouvoir de direction et peut donc avoir joué un rôle « psychologique » susceptible d'établir l'élément moral de l'infraction, même s'il n'a pas accompli lui-même l'acte matériellement constitutif de l'infraction, c'est-à-dire son élément matériel. [...]
[...] 4741-1 du Code du travail imputable à l'employeur. Autrement dit, les juges doivent caractériser cette faute personnelle qui peut consister en un défaut de surveillance ou en une absence délégation de pouvoirs (nombreuses illustrations jurisprudentielles) Ce régime de responsabilité pénale du chef d'entreprise concerne principalement les infractions prévues par le Code du travail. En effet, s'agissant des délits non intentionnels prévus par le Code pénal, c'est-à-dire des fautes d'imprévoyance (lesquelles ne constituent pas en soi des infractions pénales, mais le deviennent lorsqu'elles aboutissent à la mort ou à des blessures), l'article 121-3 du Code pénal distingue deux rapports de causalité, deux types de relations de participation (de l'agent) à la réalisation de l'infraction : d'une part, un rapport de causalité directe (c'est-à-dire une relation de participation directe ou immédiate de la personne poursuivie à la réalisation de l'infraction), d'autre part, un rapport de causalité indirecte (c'est-à-dire une relation de participation indirecte de l'auteur de l'infraction à sa réalisation). [...]
[...] Ainsi, lorsque sa relation de participation à l'infraction matériellement commise par un préposé n'est qu'indirecte, la responsabilité de l'employeur ne pourra être engagée qu'en raison de fautes revêtant un certain degré de gravité. Cet article 121-3 issu de la loi du 10 juillet 2000 a pour objectif de restreindre le champ de la responsabilité pénale des personnes physiques en cas délit non intentionnel (prévu par le Code pénal). En revanche, cette restriction du champ de la responsabilité pénale ne bénéficie pas aux personnes morales dont la responsabilité peut toujours être engagée pour une simple faute d'imprudence alors même que la responsabilité de la personne physique ne pourrait engagée. [...]
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