Il s'agit d'un cours de grande qualité en droit pénal général ayant pour objet d'étude la complicité.
En l'occurrence c'est un cours de 3e année en Licence de droit privé et sciences criminelles.
Ce document clair, exhaustif (10p) et très structuré s'avèrera idéal pour de nombreux(ses) étudiant(e)s en Droit, CRFPA, science politique, Institut d'Études politiques… et bien entendu tout(e) autre intéressé(e), pour préparer certains concours par exemple.
Voici le plan :
Section 1. La criminalité d'emprunt
Paragraphe 1. Présentation
Paragraphe 2. La complicité par aide ou assistance
Paragraphe 3. La provocation ou la fourniture d'instructions
Section 2. Les pénalités propres
[...] Dans ce cas-là on ne parle plus de complice mais de coauteur. Le complice lui, ne fait qu'apporter une aide, ou une assistance et sa participation ne se situe pas à égalité avec l'action de l'auteur. Son rôle vient se greffer de manière secondaire sur une action dite principale qui est le fait de l'auteur de l'infraction. Cette infraction visée ici, peut-être une contravention, un délit ou un crime. Avant 1994, on ne pouvait pas être complice d'une contravention, depuis 1994 l'article 121-7 alinéa 2 du Code pénal précise qu'on peut être complice en cas de contravention mais que la complicité en matière de contravention ne peut avoir lieu que par provocation ou instruction. [...]
[...] Dans le cas où une cause subjective d'irresponsabilité est retenue, le complice peut tout de même se voir sanctionné. Là encore il faut distinguer la situation de l'auteur principal et le complice. Si pour des causes psychiques l'auteur principal n'est pas condamné, dans ce cas-là le complice peut-être condamné mais ne va pas directement l'être. Il se peut que lui aussi, bénéficie de causes subjectives d'irresponsabilité. Les juges du fond examinent cas par cas. Elles ne prennent pas leur source dans l'infraction elle-même mais sont liées à l'auteur ou au complice. [...]
[...] Il s'agit par le biais de ce texte d'incriminer un comportement et d'intervenir pour réprimer des auteurs avant la réalisation du projet criminel. Cette incrimination n'est pas la seule apte à sanctionner une entente infractionnelle qui suppose plusieurs participants sans pour autant se confondre avec la complicité puisque dans ces hypothèses il n'y a pas de résultat dommageable : le droit pénal connait en effet les notions de « réunion », de « bande organisée », et depuis mars 2010, de participation à une « bande violente ». [...]
[...] Il y a un problème d'interprétation important et pour la plupart des auteurs ainsi que pour la jurisprudence, la liste s'attache uniquement à la provocation et non à la fourniture d'instructions. Cela serait donc un mode de complicité beaucoup plus large que la provocation. Mais en réalité il nous semble que rien n'interdirait à la Cour de cassation de rendre une décision en sens totalement inverse, et de dire que les modes de complicités retenus pour la provocation s'appliquent en réalité également à la fourniture d'instructions. [...]
[...] Puech, que le co-auteur était moins sévèrement condamné que s'il avait été complice, puisque le complice à l'époque aurait été condamné à la même peine que l'auteur principal . Afin de pouvoir le sanctionner plus sévèrement (et vous noterez quand que bien souvent les constructions jurisprudentielles sont à des fins répressives), la Cour de cassation a considéré que « tout coauteur aide nécessairement l'autre coupable et peut être, par la force des choses, considéré comme son complice. » L'intérêt ici décrit ne survit pas aujourd'hui, mais il en demeure un autre, toujours d'actualité : en effet, en matière de criminalité de groupe, il arrive que l'on ne sache pas qui est l'auteur de l'infraction parmi les membres du groupe : tous ont lancé une pierre mais un seule a atteint et tué la victime. [...]
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