Le présent cours vise à présenter les principales institutions administratives, c'est-à-dire l'ensemble des personnes morales de droit public et leurs organes en charge de l'exercice d'une fonction administrative. Cet ensemble, constitutif de l'Administration française, sera classiquement appréhendé selon une double distinction complémentaire : échelon central/échelon local ; compétence générale/compétence spécialisée. Mais plutôt qu'une approche purement descriptive, la présentation de cet ensemble institutionnel est replacée dans la dynamique réformatrice, désormais matérialisée par la modernisation de l'action publique qui vient de succéder à la révision générale des politiques publiques.
Il s'agit d'un document clair, exhaustif et très bien structuré qui s'avèrera fort utile pour de nombreux(ses) étudiant(e)s en Droit, science politique, IPAG, IEP, AES, GEA… et bien entendu tout(e) autre intéressé(e).
Voici le plan :
Introduction générale.
Première partie : Les institutions dites « administratives »
§ 1. Les notions et principes fondamentaux
A. La notion de « personne morale de droit public »
I) La définition
II) L'identification de la personne morale
a) Le débat classique : une entité fictive ou réelle ?
- Théorie de la fiction
- Théorie de la réalité
- Théorie de l'inexistence (1925-1930)
- Théorie de la réalité technique
b) La perspective objective : l'acte-condition
III) Les modalités d'attribution de la personnalité en droit public
a) L'État
1. Une dévolution inconnue de la personnalité
2. Une personnalité juridique évolutive
3. Une capacité juridique illimitée
b) Les autres personnes morales de droit public
1. Présentation des catégories
2. Acquisition de la personnalité morale
Conclusion
B. Les principes d'organisation administrative
I) La centralisation
II) La décentralisation
§ 2. Les administrations
A. L'administration étatique
I) L'administration nationale
II) L'administration déconcentrée
B. Les collectivités territoriales et leurs groupements
C. Les institutions administratives spécialisées
I) L'établissement public
a) La notion
b) Les catégories d'établissements publics
II) Les institutions administratives spécialisées autres que les établissements publics
A. Les personnes morales de droit public
B. Les personnes privées
Deuxième partie : Les institutions juridictionnelles (la justice administrative)
Introduction : l'origine de la justice administrative
A. L'Ancien Régime
B. La Révolution et ses suites
I) La Révolution
II) La Constitution de l'An VIII
III) De la Restauration au Second Empire
IV) La véritable naissance de la justice administrative : la justice déléguée en droit
§ 1. La justice administrative aujourd'hui
Introduction.
A. Le fondement constitutionnel de la justice administrative
B. La place de la justice administrative
I) La distinction administration active / justice administrative
a) La distinction organique
b) La distinction fonctionnelle
1. La question de la chose jugée
2. La question des injonctions
II) La distinction de la juridiction administrative des autres juridictions
a) Les relations du juge administratif et du juge judiciaire
1. L'autorité de la chose jugée par le juge judiciaire à l'égard du juge administratif
i - La décision du juge civil et le juge administratif
ii - La décision du juge pénal et le juge administratif
2. L'autorité de la chose jugée par le juge administratif à l'égard du juge judiciaire
- Décisions rendues en plein contentieux
- Décisions rendues en contentieux de l'excès de pouvoir
b) Les relations entre le juge administratif et le Conseil constitutionnel
c) Les relations entre le juge administratif et le juge communautaire
d) Les relations entre le juge administratif et le tribunal des conflits
§ 2. L'organisation de l'ordre juridictionnel administratif
A. Précisions préalables
B. La structure de l'ordre juridictionnel administratif
I) La distinction juridictions spécialisées - juridictions de droit commun
II) Les formations de jugements
III) L'organisation de la juridiction administrative de droit commun
a) Les niveaux
1. Le Conseil d'État
2. Les Cours administratives d'appel (CAA)
3. Les Tribunaux administratifs (TA)
b) Les corps de juges
1. Les membres du Conseil d'État (CE)
2. Les membres des TA et CAA
C. La notion de recours (ou de contentieux) devant les juridictions administratives
I) La classification d'Édouard Laferrière
II) La valeur de la classification de Laferrière
a) Les critiques adressées à la classification de Laferrière
b) Le maintien de la classification de Laferrière
§ 3. Les compétences de la juridiction administrative
A. La répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction
I) La répartition fondée sur un texte
a) Au profit de la juridiction administrative
b) Au profit de la juridiction judiciaire
II) La répartition opérée hors texte
a) Le rôle du Tribunal des Conflits
1. Origine
2. Organisation et fonctionnement
3. Les attributions
* Les conflits d'attribution
- Le conflit positif
- Le conflit négatif
- Les mécanismes de prévention des conflits (décret du 25 juillet 1960)
* Les conflits de décisions au fond (loi du 20 avril 1932)
b) Les règles de délimitation
1. En principe l'activité administrative est soumise à la JA
2. Par exception, le juge judiciaire peut être juge de l'administration
B. Les compétences au sein de la juridiction administrative
I) Les enjeux matériels
II) Les questions territoriales
§ 4. La procédure devant les juridictions administratives
A. Les caractères fondamentaux de la procédure contentieuse
I) Les sources de la procédure administrative contentieuse
II) Les principes fondamentaux de la procédure administrative contentieuse
III) Les caractères spécifiques de la procédure administrative contentieuse
a) Le caractère écrit de la procédure administrative contentieuse
b) Le caractère inquisitorial
c) La présence du rapporteur public (ex-commissaire du gouvernement)
B. L'instance devant les juridictions administratives
I) La requête
a) Le dépôt de la requête
1. La règle de la décision préalable
- Pour les décisions implicites
- Pour les décisions tacites
2. Le délai pour agir
3. La requête
4. L'assistance d'un avocat
b) Les effets de la requête
1. Le privilège du préalable
2. Les atténuations du privilège du préalable par le juge des référés
* Les référés pour lesquels le juge statue en urgence
- Le référé suspension (article L. 521-1 CJA)
- Le référé liberté (ou injonction, article L. 521-2 CJA)
- Le référé conservatoire (article L. 521-3 CJA)
* Les référés ordinaires
- Le référé constat (article R. 531-1 CJA)
- Le référé instruction (article R. 532-1 CJA)
- Le référé provision (article R. 541-1 CJA)
3. Le déroulement de l'instance
a) L'instruction
b) La décision
II) Les voies de recours
a) Remarques préalables
b) Les différentes voies de recours
1. Les voies de réformation
Première voie : l'appel
Deuxième voie : le recours en cassation
2. Les voies de rétractation
* La voie de rétractation ouverte aux personnes présentes
* Les voies de rétractation ouvertes aux personnes absentes
- L'opposition (article R. 831-1 et ss CJA)
- La tierce opposition (article R. 832-1 et ss CJA)
III) Les autres voies de recours
* Le recours en rectification d'erreur matérielle (art. R. 833-1 et ss CJA)
* L'action en désaveu (art. R. 635-1 CJA)
* Le recours dans l'intérêt de la loi
§ 5. L'exécution des décisions des juridictions administratives
Introduction.
I) L'effets des décisions de justice : la distinction ex tunc / ex nunc
II) L'exécution des décisions de la juridiction administrative par les personnes privées
A. L'obligation d'exécuter la chose jugée
I) Une obligation absolue
II) Une obligation mise en échec
a) L'échec provisoire
b) L'échec définitif
B. Les procédés pour faire exécuter les décisions de la juridiction administrative
I) Les procédés non juridictionnels
a) L'intervention de la section du rapport et des études du Conseil d'État
1. Les demandes d'éclaircissement (article R. 931-1 CJA)
- Conditions
- Procédure
2. L'aide à l'exécution (art. R. 931-2 CJA)
- Conditions de recevabilité
- Le traitement de la demande
b) L'intervention du Médiateur de la République
II) Les procédés juridictionnels
a) Les moyens préventifs
1. L'explication du juge
2. L'injonction préventive
b) Les moyens a posteriori
1. Les demandes d'aide à l'exécution (art. L. 911-4)
2. Le prononcé d'une astreinte par le CE (art. L. 911-5 et R. 931-3 et ss CJA)
3. La procédure spécifique au mandatement d'office (art. L. 911-9 CJA ou art. 1er loi du 16 juillet 1980)
4. Les procédures répressives
Conclusion.
Bibliographie.
[...] Cros Decam et Mme Michel) La demande de référé conservatoire peut être isolée. L'administration peut être demandeur dans une telle procédure. En fait, ce référé est plutôt intéressant pour les autorités administratives que pour les personnes privées. Ainsi, ces autorités y recourent principalement pour des problèmes d'expulsion d'occupants irréguliers du domaine public Sect 16 mai 2003, SARL Icomatex) ou en matière contractuelle (CE juillet 2002, Centre hospitalier d'Armentières : en cas d'urgence, le juge peut ordonner sous astreinte au cocontractant de l'administration, dans le cadre des obligations prévues au contrat, toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public, en l'occurrence la restitution d'archives). [...]
[...] L'organisation de la République est en même temps déconcentrée et décentralisée (mais seule cette dernière est mentionné à l'article 1er de la Constitution de 1958). Au regard des critères que nous avons évoqués précédemment, la France reste encore un Etat unitaire et ne peut être qualifié d'Etat régional ni d'Etat fédéral (en tout cas pour la métropole continentale car pour d'autres territoires la situation est plus compliqué, une forme fédérale correspond mieux à la logique unissant la République à la Nouvelle-Calédonie) §2 – Les administrations A – L'administration étatique 1 – L'administration nationale 2 – L'administration déconcentrée B – Les collectivités territoriales et leurs groupements C – Les institutions administratives spécialisées 1 – L'établissement public La notion L'établissement public est une personne morale de droit public. [...]
[...] L'établissement public est spécialité comme indiqué précédemment : il est constitué pour un objet, une activité, un service public déterminé. Cette spécialité est une limite, il ne peut en sortir mais aussi une garantie (la mission qui lui a été confiée ne peut lui être reprise sauf à dissoudre l'établissement). Enfin, nous rappellerons que l'établissement est toujours rattaché à l'une des personnes morales de droit public primaires (Etat ou collectivité) sauf certaines exceptions (comme les associations syndicales de propriétaires, voir ordonnance du 1er juillet 2004 ou les Instituts d'études politiques (IEP) rattachés à un autre établissement public : l'université, sauf pour celui de Strasbourg). [...]
[...] recours en cassation contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale ; recours en cassation contre les décisions des juridictions des pensions (tribunaux départementaux des pensions et cours régionales). Les effets de la requête Le privilège du préalable Hauriou, dans son Précis de droit administratif (après une analyse du droit privé) estime que l'administration bénéficie d'un double privilège : Prérogative de réaliser elle-même ses droits par ses propres moyens et sans avoir recours à l'autorisation préalable d'un juge La décision qui produit des effets de droit est « exécutoire » car par elle l'administration affirme publiquement le droit tel qu'elle entend l'exécuter Mais analyse que certains critiquent au motif que l'acte administratif unilatéral n'a nullement la portée d'une décision de justice et n'a qu'une autorité de la chose décidée ; de plus, l'unilatéralité n'a pas de fondement sans texte (et si un texte a prévu une telle capacité, le juge ne saurait y renoncer pour saisir un juge (CE mai 1913, Préfet de l'Eure) cela signifie qu'il vaut mieux évoquer un principe du privilège de la décision unilatérale Le terme exécutoire est un peu ambigu : en droit privé, il vise un titre juridique susceptible d'être exécuté par la force. [...]
[...] A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office. [...]
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