Il s'agit d'un cours droit administratif général complet niveau licence : Etat / collectivités territoriales / établissements publics.
[...] Les règles communautaires, au sein du droit international, auront une primauté sur les autres règles du droit international. Si dans un domaine particulier on s'interroge sur le fait de savoir si on doit appliquer telle ou telle disposition de droit international ou la règle de droit communautaire, on devra appliquer la règle de droit communautaire. On retrouve une hiérarchie faisant prévaloir le processus d'intégration communautaire, dans le sens où celui-ci représente un droit particulier dans le cadre de l'Union Européenne. [...]
[...] Le Conseil d'État n'effectuait pas directement ce contrôle. On estimait cependant que ce contrôle laisser au Ministre des affaires étrangères portaient atteinte à l'impartialité et à l'indépendance des juridictions. Le Conseil d'État (voir TD) va donc progressivement admettre la possibilité d'effectuer lui-même ce contrôler. Après quoi, pour vérifier et répondre à la question du respect du législateur à disposition écrite du droit international, il faut, dans un certain nombre d'hypothèses comprendre progressivement le sens du traité. Dans certains cas, on peut se poser la question de l'interprétation du traité. [...]
[...] C'est en réalité une forme de tutelle. Cette répartition des compétences s'accompagne d'un accroissement des moyens des collectivités territoriales car on a donné de nouvelles capacités d'action aux Collectivités Territoriales mais en même temps on leur a donné les moyens de les assurer, à côté de l'autonomie juridique, il y a aussi une autonomie financière des Collectivités Territoriales pour qu'elles disposent des ressources nécessaires à leur libre administration. Cette garantie d'une autonomie financière a été consacrée par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 24 juillet 1991 : il y a une contrainte qui s'impose au législateur qui peut certes intervenir sur la répartition des ressources mais sans priver les Collectivités Territoriales des moyens garantissant leur libre administration. [...]
[...] Quoiqu'il en soit, c'est l'explication donnée par le Conseil, critiquable mais incontestable. Le Conseil Constitutionnel dégage donc qu'il ne lui appartient pas de déterminer la conformité des lois aux traités. Le conseil constitutionnel a une jurisprudence constante sur ce point, y compris après l'instauration de la QPC. Il indique donc que ce sont les juridictions ordinaires qui opéreront ce contrôle en analysant la comptabilité de la loi nationale avec les engagements internationaux de la France. La Cour de Cassation va rapidement tirer les conséquences de cette jurisprudence du Conseil Constitutionnel par sa solution de 1975 (Sociétés des cafés) en acceptant de contrôler cette comptabilité lorsque dans le cadre de ce contentieux les partis exposaient la compatibilité du traité avec la loi internationale. [...]
[...] Cette position a été maintenue après la décision de 1975. Le Conseil d'État pouvait cependant juger de la conformité des lois antérieures et cette position ne concerne que les lois postérieures. Ce faisant, le Conseil d'État applique la théorie de la loi-écran : la loi postérieure faisant écran entre le traité et la Constitution, elle empêchait le juge administratif de regarder au-dessus. Cette position, bien qu'isolée, demeure satisfaisante pour les partisans de la supériorité parlementaire. Néanmoins, avec le développement de l'intégration communautaire, une certaine critique a été soulevée, car une absence de contrôle reviendrait à refuser sur processus d'intégration au profit de la volonté du législateur. [...]
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