Les sociétés sont des personnes morales, c'est-à-dire des entités abstraites qui ne peuvent exercer elles-mêmes les droits dont elles sont titulaires. Dès lors, pour intervenir dans la vie juridique, elles ont besoin d'être représentées par des organes de direction qui vont agir en leur nom et pour leur compte. C'est un cas de représentation légale.
Cette fonction aurait pu être confiée aux associés. Or, deux raisons s'opposent à cela. En général, les associés sont beaucoup trop nombreux pour gérer efficacement une société et surtout, l'expérience de la démocratie actionnariale a prouvé qu'ils n'ont pas l'intention de gérer. La loi intervient en permettant aux associés de désigner des dirigeants qui seront chargés de représenter la société.
Selon le type de société, il pourra s'agir des gérants (sociétés civiles, sociétés en nom collectif, sociétés à responsabilité limitée, société en commandite notamment), un président-directeur général pour les sociétés anonymes (les fonctions pouvant être dissociées), les membres du conseil d'administration ou un directoire pour les sociétés par actions.
[...] Cette jurisprudence a été critiquée par la doctrine jusqu'à un arrêt de la Chambre commerciale du 20 mai 2003 (Recueil Dalloz 2003 p.2623). La responsabilité d'un dirigeant envers le tiers est subordonnée à la commission d'une faute détachable. Il en est ainsi quand le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une gravité particulièrement incompatible avec l'exercice normal des fonctions de ce dirigeant. L'exigence de l'intention a été critiquée et a renforcé l'opinion des auteurs qui considéraient qu'il existait une impunité pour les dirigeants. [...]
[...] Les pouvoirs à l'égard des tiers L'étendue de l'engagement de la société Tout sera fonction de la question de savoir si la société est à risque limité ou non. Société à risque limité Les dirigeants vont engager la société même par les actes ne relevant pas de l'objet social (article L223-18 alinéa 5 pour les SARL et L227-6 alinéas 2 pour les SAS). Cette règle vaut pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. Cette mesure particulière signifie que l'acte de gestion d'un dirigeant dépassant ses pouvoirs ne sera pas nul et déclaré inopposable à la société. La société devra exécuter l'acte envers le tiers. [...]
[...] La même solution est donnée pour les créanciers de la société ou pour les tiers, toujours pour la même raison. Ils ne peuvent invoquer dans le juge pénal qu'un préjudice indirect d'où le rejet (cf article 2 du Code de procédure pénale, le dommage doit être direct). L'abus de biens social nous a montré à divers titres que la jurisprudence a su s'adapter aux réalités. On l'a vu avec l'atteinte à l'intérêt social, le lien entre l'abus, la corruption et l'intérêt du groupe de sociétés. [...]
[...] On veut à ce niveau pouvoir englober toute une série de comportements des dirigeants dès lors qu'ils vont manifester une volonté de détourner des fonds sociaux, puiser dans la caisse sociale. L'acte d'usage peut être un acte de disposition. Le dirigeant s'approprie les biens sociaux et les détourne. Ce peut être un acte d'administration, par exemple une avance en compte courant, le fait de s'allouer une rémunération excessive, de profiter de s'enrichir en dehors de la société, le fait de faire acheter par la société une voiture de luxe, etc. Un acte contraire à l'intérêt social L'acte devra atteindre l'intérêt de la société. Le simple usage ne suffit pas. [...]
[...] Cette situation est délicate puisqu'une société ne peut agir que par l'intermédiaire de son représentant. Faut-il donc considérer que le représentant légal va devoir exercer l'action récursoire au nom de la société contre lui-même ? Cela est difficilement concevable. Donc dans ce cas, l'action sera généralement une action ut singulier. Lorsque la société est soumise à une procédure collective, le dirigeant, le dirigeant peut être poursuivi sur la base de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ou sur la base de l'obligation aux dettes sociales. [...]
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