Le fonctionnement d'une société doit en principe se dérouler dans le souci du respect de l'intérêt social. L'intérêt social n'est pas défini dans un texte précis. Certains y voient l'expression de l'article 1833 du Code civil selon lequel « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. » D'autres ont une appréhension plus large et avancent soit l'intérêt de la personne morale (conception large) soit l'intérêt de l'entreprise. La société est une structure d'accueil de l'entreprise.
Il demeure que l'intérêt social guide le juge dans l'appréciation du comportement des uns et des autres. Les associés ne sont pas toujours dans la même situation que celle des dirigeants. Le respect de l'intérêt social ne pourra pas s'apprécier de la même manière selon qu'il s'agit d'apprécier le comportement de l'associé ou des dirigeants. L'intérêt personnel ne doit jamais passer avant l'intérêt de la société. Dès lors, les juges vont sanctionner de façon adaptée au comportement répréhensible l'abus de majorité, de minorité, de biens sociaux, etc.
Ce comportement jurisprudentiel est toujours placé en conformité avec des concepts assez nouveaux nés de la pratique de la bonne gouvernance qui valorise notamment le droit à l'information au profit des actionnaires et la transparence à tous les stades du fonctionnement de la société. Cette transparence a pour but de toujours mieux informer les actionnaires.
[...] Quand on parle de contrôle, on pense notamment au commissaire aux comptes (CAC) présent dans toutes les formes sociales. La loi de sécurité financière du 1er août 2003 qui a complété la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (loi NRE) a davantage souligné l'exigence de leur indépendance. Le code de déontologie les concernant rappelle cette exigence d'indépendance. La loi de sécurité financière développe les incompatibilités les concernant et a surtout mis un terme à l'autorégulation de la profession en instituant un Haut conseil du commissariat aux comptes qui doivent surveiller la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et doit veiller au respect de la déontologie et à l'indépendance des CAC. [...]
[...] L'intérêt de l'entreprise justifie la mise à l'écart de la société, mais il existe un moyen de réagir efficacement de la part des associés par le biais du droit préférentiel de souscription. Dans les mouvements de capitaux, ils pourront se porter acquéreurs des droits sociaux qui vont être créés. Ceci peut permettre de retrouver une position intéressante dans la société. L'intérêt de l'entreprise peut cependant justifier que ce droit préférentiel de souscription soit écarté, car, pour le redressement de l'entreprise, un juge préférera accepter comme étant prioritaires les nouveaux porteurs de parts qui étaient auparavant des tiers. [...]
[...] On peut malgré tout, à certaines conditions, admettre le principe d'une exclusion. Pour éviter les abus, un contrôle est exercé par le juge quant aux modalités d'une telle exclusion. Le juge veillera notamment à ce que les droits de la défense puissent être respectés. L'associé partant devra recevoir une indemnisation représentant la valeur des droits sociaux dont il était titulaire. Dans des situations originales, le législateur a lui-même prévu des cas d'exclusion soit pour sanctionner un comportement d'une personne agissant dans la société, soit parce qu'il apparait que pour sauver une entreprise, il est nécessaire de remplacer un ou plusieurs dirigeants. [...]
[...] Le droit de voter. Le principe est rappelé à l'article 1844 alinéa 1 du Code civil et il est assorti d'une sanction pénale posée à l'article L242-9 du Code de commerce. En principe, le droit de vote doit être protégé et on ne doit pas pouvoir l'utiliser comme on le souhaite. Ceci renvoie à la question doctrinale et jurisprudentielle de la validité des conventions de vote. Le droit de vote est sous l'emprise du législateur, du juge et des praticiens. [...]
[...] L'abus d'égalité Cette hypothèse concerne par définition les sociétés composées de deux associés au sein desquelles l'unanimité est requise pour la prise des décisions. Il est donc jugé qu'abuse de son droit d'associé égalitaire celui qui, sans aucune motivation raisonnable, refuse systématiquement de voter les résolutions, notamment celles concernant l'approbation des comptes et les résolutions présentées par son associé par ailleurs gérant. Cette attitude prive ainsi la société d'une chance éventuelle d'améliorer ses résultats. La sanction est l'octroi de dommages et intérêts, la désignation d'un mandataire ad hoc voire une dissolution pour cause de mésentente. [...]
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