Dans le langage courant, le terme de dirigeant recouvre de multiples réalités. Mais globalement, le dirigeant est celui qui exerce le pouvoir au sein de la structure. Et ce, encore plus dans l'entreprise, où l'on parle volontiers du « chef d'entreprise ». Celui-ci doit faire preuve d'investissement à l'égard de la société, formulant les objectifs et entraînant les salariés vers un projet d'entreprise. Mais dans une société, le pouvoir se partage. Au-delà de la personne du P-DG, il existe de nombreuses personnes investies de missions leur permettant d'engager la société ou de conclure un contrat.
Pourtant, on ne saurait assimiler le dirigeant P-DG à un cadre de la société. En effet, le dirigeant se définit comme un mandataire social qui se voit conférer par les associés, le mandat d'agir pour le compte de la société et de la représenter. De ce fait, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer et mener à bien la politique de la société. En outre, du fait de l'étendue de ses pouvoirs, le dirigeant est également responsable au civil, pénalement et devant l'administration fiscale. Quant à ses responsabilités, elles s'entendent tant à l'égard des associés qu'à l'égard des tiers.
L'étendue de la responsabilité du dirigeant dépend ainsi de l'étendue de ses pouvoirs. Par voie de conséquence, il semble indispensable de se demander qui exerce la direction générale de la société et qui a le pouvoir de représenter la société et agir en son nom. De la réponse découlera le régime de responsabilité du dirigeant.
[...] Il peut donc être démis de ses fonctions sans justification, sans préavis, et sans aucune indemnité. De plus, la loi anticipe également sur les éventuelles parades que les dirigeants de la société pourraient organiser. La révocation du P-DG de son poste d'administrateur par les actionnaires entraînera à la fois la perte de sa fonction de président et de sa fonction de directeur général. Le choix du cumul des fonctions par le conseil d'administration implique que la même personne exerce les fonctions de président et de directeur général. [...]
[...] Pourtant, il résulte de la nature même du conseil d'administration que le président acquiert un statut des plus important. En effet, le conseil d'administration ne disposant pas de la personnalité juridique, le président s'en fait le représentant auprès des tiers. Certes, le conseil d'administration dispose a priori du pouvoir de délibérer, de décider, d'autoriser mais aussi d'agir. En outre, il ne dispose pas de la personnalité pour le faire. Le législateur n'a pourtant pas voulu privilégier le président aux dépens du conseil, en octroyant au premier le seul pouvoir de représenter la société, au détriment du second. [...]
[...] Concurrence qui a parfois dégénéré en conflit entre les deux instances, dont l'issue a pu être la révocation du président par le conseil. La loi NRE de 2001 a vraisemblablement cherché à mettre fin à cette ambiguïté des pouvoirs en précisant tant ceux du conseil, que ceux de son président. Dorénavant, le mutisme n'est plus permis dès lors que la dissociation des fonctions est possible. Le P-DG a des pouvoirs propres en tant que président du conseil, qui sont soutenus par ses pouvoirs de directeur général en cas du cumul. [...]
[...] Aussi est-ce normalement en tant que président du conseil que le directeur général peut être responsable sur le fondement de la faute de gestion. D'ailleurs nous l'avons vu, le P-DG assure la gestion quotidienne de la société au sein du conseil d'administration, en représentant l'organe et en exécutant les décisions au titre de la direction générale. Il semble par conséquent logique de lui faire porter cette responsabilité de façon uniforme. Le statut de P-DG suppose un régime de responsabilité lourd sans distinction des pouvoirs d'administration ou de gestion. [...]
[...] Dans ce cadre, le conseil pourra décider de se réunir pour délibérer en cas de trouble affectant ou susceptible d'affecter cette bonne marche de l'entreprise[4]. Ce faisant, les interventions ponctuelles et imprévues du conseil d'administration viennent ponctuer la direction générale de la société, et certains ont craint une concurrence avec les pouvoirs de la direction générale à fortiori si cette compétence peut s'exercer à tout moment de l'exercice social. Le conseil se voit en effet doté d'une mission étendue de contrôle puisqu'il est seul juge de l'opportunité des contrôles qu'il effectue sans que son président ait à donner son approbation et qu'il doit pouvoir disposer de tout document utile. [...]
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