Les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués sont des dirigeants. D'autre part, constituent également des dirigeants sociaux les administrateurs : le président du CA et cela même si la société a fait le choix de ne pas confier au président du CA les fonctions de direction générale.
Les administrateurs sont nommés en vertu de l225-18 par l'AGO des actionnaires. Ce principe connait un certain nombre de tempéraments dans l'hypothèse où un poste d'administrateur deviendrait vacant soit pour cause de décès soit pour cause de démission. Le code de commerce prévoit que l'administrateur dont le poste est devenu vacant peut être remplacé par le CA lui même par voie de cooptation. L'article L225-24 du code de commerce prévoit que cette désignation doit faire l'objet d'une ratification de la plus prochaine AGO. Conséquence : l'AGO a 2 possibilités : soit elle ratifie et il n'y a pas de problème, en revanche l'AGO peut refuser de ratifier le choix du CA, dans cette hypothèse l'AGO va, elle-même, nommer un nouvel administrateur qui va donc ainsi siéger à la place de l'administrateur décédé ou bien démissionnaire.
[...] A l'heure actuelle, on s'affole sur la rémunération des dirigeants et surtout ceux des sociétés cotées. Le décret adopté aujourd'hui ne vise que les seuls dirigeants qui ont fait l'objet d'une aide étatique face à la crise social (établissement de crédit, fabricant automobile). Les SA ne sont pas que des SA cotées, on a aussi des SA familiales. Aujourd'hui le débat n'est pas juridique, mais étique. Paragraphe 1 : les règles relatives à la rémunération des administrateurs. Les administrateurs d'une SA cotée ou non vont bénéficiait de deux types de rémunérations : - Rémunérations versées en contrepartie de son mandat social d'administrateur - Peut cumuler ses fonctions sociales avec un contrat de travail : il peut être salarié. [...]
[...] Le statut des dirigeants de la société anonyme Section 1 : les règles relatives à la nomination des dirigeants de SA. Les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués sont des dirigeants. D'autre part, constitue également des dirigeants sociaux les administrateurs : le président du CA et cela même si la société à fait le choix de ne pas confier au président du CA les fonctions de direction générale. La nomination des administrateurs. Les administrateurs sont nommés en vertu de l225-18 par l'AGO des actionnaires. [...]
[...] Les indemnités conventionnelles ne sont plus, en elles même, interdites. Quelle est la procédure pour les adopter : Doit-on considérer que ces indemnités de révocation relèvent de la compétence exclusive du CA au motif que ces indemnités constitueraient un élément de rémunération ? Doit-on considérer que ces indemnités s'analysent comme des conventions conclues entre la société et l'un de ses dirigeants et si tel est le cas ce type de convention constitue une convention réglementée (L225-38) qui doit être approuvée par l'AG ordinaire en plus du CA. [...]
[...] Sur ce point on dispose d'une jurisprudence constante : la CC décide que la perte du caractère effectif de l'emploi conduit simplement à une suspension de plein droit du CT, suspension qui prendra fin au jour de la cessation des fonctions sociales et cela quelque soit la cause de la cessation des fonctions. Le contrat de travail va reprendre lorsque l'administrateur soit aura démissionné soit encore si il est révoqué soit enfin si son mandat prend fin et ne fait pas l'objet d'un renouvellement. A cette exigence légale, la jurisprudence en ajoute une seconde au terme de laquelle il faut que l'emploi pendant la période de cumul doit être exercé de manière subordonnée. Cette exigence du lien de subordination sera vérifiée au cas par cas par les juges. [...]
[...] L'art L225-42-1 encadre les conditions d'attribution de ces indemnités. Il est prévu que ces indemnités sont subordonnées au respect de condition liée aux performances du bénéficiaire apprécier au regard de celles de la société : les indemnités pour cessation de fonctions sont dues au dirigeant le plus méritant. Ces indemnités sont subordonnées à la performance de la société elle-même ce qui impose au CA de vérifier, avant tout versement, que la société est dans la possibilité de verser de telles indemnités au regard des performances qui sont les siennes. [...]
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