Les activités commerciales reposent sur la circulation des capitaux entre les entreprises individuelles et collectives. On a pu constater que la réussite de ce mouvement exige le règne de la confiance, car toute activité économique dénuée de cette dernière risque d'échouer et se répercuter négativement sur l'ensemble du marché. La protection de la confiance devient alors une préoccupation prioritaire du législateur et des pouvoirs publics. À cet égard, les mécanismes traditionnels de la responsabilité de droit commun se révèlent insuffisants et inadéquats en matière commerciale.
En réaction au besoin spécifique du marché, les premières codifications occidentales ont renforcé les mécanismes de la réparation prévus par le droit civil. Elles ont très tôt abandonné la procédure de déconfiture consécutive à l'insolvabilité que l'on connaît aussi dans le droit musulman classique. Elles ont institué des procédures de protection renforcée des créanciers et de répression sévère et infamante contre les commerçants défaillants alignés sur de vulgaires délinquants. L'organisation de la faillite et la sanction de la banqueroute tendaient ainsi à assainir le marché par la liquidation des biens et l'élimination des défaillants.
Ce système se fondait sur la confusion de la faute personnelle du commerçant avec tous les cas d'échec de ses activités pendant près de deux siècles. L'évolution des connaissances en matière d'économie et de gestion a fini par montrer ses erreurs et ses limites.
[...] Il est regrettable que cette dernière prescription soit l'une des rares dispositions légales qui associent le personnel au traitement des difficultés de l'entreprise, plus spécialement à la cession dont la préservation de l'emploi constitue un des objectifs principaux. L'allusion aux salariés reste rudimentaire dans la mesure où elle garde un silence complet sur les prérogatives qu'elle devrait permettre aux intéressés. S'ils ne peuvent s'opposer à la cession, peuvent-ils au moins en discuter les modalités relatives à la suppression de certains emplois ? ou à la réduction des heures de travail ? ou à celle des salaires ? ou aux changements divers susceptibles de toucher les conditions techniques du travail ? [...]
[...] Al Kasr (palais), p T. com. Marrakech, GTM 88, p.203. Les tribunaux font preuve de souplesse dans l'observation de ce délai, Tr. Comm. Marrakech Rev. Al Ichââ, 18, p ; Tr. Comm. Marrakech même revue, p Usant fortement de son pouvoir d'appréciation, le tribunal de commerce de Rabat a fixé la date de cessation de paiement au jour du jugement d'ouverture, v. Tr. [...]
[...] Il est plus fréquent en pratique de voir des commerçants exagérer leurs dettes et les frais de gestion de leur entreprise. La disposition légale se montre plus prudente dans ce cas de figure en exigeant expressément l'existence d'une intention frauduleuse. La preuve de cette dernière peut résulter notamment de l'analyse des factures, des correspondances et des documents de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou des organismes similaires. Elle signifie l'exigence d'un élément moral qui doit toujours être établi. Irrégularité comptable. [...]
[...] Les termes de l'article 690 sont très clairs dans ce sens[39]. Le délai connaît une autre nuance pour les créanciers intéressés par la continuation des contrats en cours d'exécution, pour lesquels il expire quinze jours après la date à laquelle la renonciation est acquise, si cette date est postérieure à celle du délai légal. Portée de la forclusion. L'inobservation du délai de déclaration est sanctionnée par la forclusion et l'exclusion des créanciers concernés du bénéfice des répartitions et dividendes[40]. Ils ne peuvent échapper à cette conséquence fâcheuse que s'ils en sont relevés par le juge commissaire au vu de la preuve que leur défaillance n'est pas due à leur fait[41]. [...]
[...] Ils préfèrent alors la solution de cession de l'entreprise décidée par le tribunal. Le maintien des activités susceptibles d'exploitation autonomes, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et l'apurement du passif sont des objectifs légaux, affectés par l'article 603 c.c. à la cession envisagée. Leur réalisation peut justifier le recours à cette solution. Elle suppose le respect de conditions précises et implique des effets non moins précis de l'opération - Conditions de la cession. La cession d'entreprise, conçue comme une solution de ses difficultés, est une opération juridique et économique complexe différente de l'aliénation d'un bien unique dans le cadre d'une vente classique. [...]
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