Organisation interne de la société, associés, Assemblée Générale, dirigeants, organe de contrôle
La manière de concevoir cette organisation interne de la société a évolué dans le temps.
A l'origine, les sociétés étaient conçues comme une démocratie. Le pouvoir supérieur appartenait donc aux associés réunis en Assemblée Générale souveraine et les dirigeants n'étaient que les mandataires des associés.
La complexification de la gestion des sociétés a exigé que les associés délèguent une partie de leur prérogative. Aujourd'hui, la réalité est différente, car on assiste à un renforcement progressif du pouvoir des dirigeants au détriment des associés.
Trois règles communes à toutes les sociétés découlent de cette organisation :
Un associé doit disposer d'un minimum de droit et de pouvoir pour manifester qu'il est membre du pacte social.
Toute société exprime sa volonté au travers d'un organe destiné à la représenter.
La plupart des sociétés d'une certaine importance doivent impérativement se doter d'un organe de contrôle dont la mission est permanente et exercée par le commissaire aux comptes.
Cette organisation interne de la société se manifeste par un équilibre fragile entre associés, dirigeants et organe de contrôle.
[...] Ils font partis du patrimoine des associés. A partir de là, l'associé a le droit de céder ces droits sociaux par convention privée, entre deux personnes. Le droit de céder ses titres est le droit de transférer à quelqu'un d'autre la qualité d'associé qui constitue un droit fondamental de tout associé. La société peut avoir intérêt à contrôler ces types d'opérations pour éviter l'entrer dans la société de personnes non désirées. C'est pourquoi un droit particulier est parfois accordé à la société lors d'une cession de droits sociaux : le droit d'agrément du cessionnaire. [...]
[...] Le droit de rester associé 1. Le principe Le droit de faire partie de la société dans laquelle l'associé est entré consiste principalement à ne pas en être exclu. A partir du moment où il a rempli ses obligations il ne peut pas être privé malgré lui de sa qualité d'associé, car son exclusion reviendrait à son expropriation. Le respect de ces droits interdit également au juge d'exclure un associé de la société, notamment en ordonnant le rachat de ses parts. [...]
[...] Cette interdiction s'étend au commissaire aux comptes dans toutes les filiales de la même entreprise. La loi n'a pas prévue de sanction civile en cas de non respects de règles de nomination. Etait prévue la nullité de la nomination, mais ceci a disparu. En revanche, il reste les sanctions pénales des dirigeants qui n'auraient pas convoqués le commissaire aux comptes aux AG ou qui n'auraient pas nommé un commissaire aux comptes, de même que les commissaires aux comptes qui auraient conservés une activité incompatible avec leurs fonctions. [...]
[...] Désormais, la désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoires dans toutes les SA et dans toutes les sociétés commerciales dotées de la personnalité morale dépassent au moins deux des seuils suivants : - Un bilan total supérieur ou égal à 1.5 millions d'euros. - Un montant hors taxe de chiffre d'affaire de 3 millions d'euros. - Un nombre de 50 salariés. Les dispositions du commissaire aux comptes sont placées dans une partie réservée au contrôle de l'entreprise. La loi NRE a unifié le statut et les missions des commissaires aux comptes aux art. L.225-218 à L.225-242 du code de commerce. [...]
[...] Elle doit mentionner le nom, prénom et adresse du bénéficiaire de la cession, le nombre de part cédée et le prix qui en est offert. Cette notification est une condition de validité de la procédure d'agrément. Dans l'hypothèse où elle n'est pas respectée, la procédure sera irrégulière. La Cour de Cassation précise que ce défaut de notification ne pourra pas être invoqué par le cessionnaire pour invoquer la nullité de la cession. Il appartient ensuite à l'organe de gérance de convoquer un Assemblée Générale pour statuer sur cette demande d'agrément. [...]
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