Il s'agit d'un commentaire d'arrêt de grande qualité en droit de la famille ayant pour objet d'étude l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 04 mai 2011 (Cass. civ. 1re, 04 mai 2011).
Ce document clair, exhaustif et très bien structuré s'avèrera fort utile pour de nombreux(ses) étudiant(e)s en Droit, science politique, IEP, AES, GEA, etc. et bien entendu tout(e) autre intéressé(e).
La Cour de cassation rappelle les conditions de recevabilité, particulières, de l'action en nullité du mariage intentée par les collatéraux (I), avant de s'attacher à démontrer qu'en l'espèce, la preuve du défaut de consentement était établie (II).
Voici le plan :
Introduction.
I. La recevabilité de l'action en nullité du mariage intentée par les collatéraux
A. La particularité révélée de l'action en nullité intentée par les collatéraux
B. L'intérêt successoral suffisant pour agir en nullité
II. La preuve délicate de l'absence de consentement
A. L'aliénation des facultés mentales comme défaut de consentement
B. L'appréciation du défaut de consentement
[...] La Cour de cassation estime cette condition remplie en mentionnant que la Cour d'appel avait constaté « à la date où elle statuait, que les consorts X . avaient vocation à recueillir, en l'absence de conjoint survivant, la partie de la succession de leur frère non incluse dans un testament ». De prime abord, la solution ne paraît pas encourir la critique. L'intérêt à agir, s'il peut être moral - ce qui est notamment le cas lorsque les parents d'un époux intentent une action en nullité - peut évidemment, et plus souvent, être pécuniaire. [...]
[...] Or, leur intérêt était-il vraiment né et actuel ? En principe, l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice (V. par ex. Com déc n° 04-10.287). Or, on le voit, la Cour de cassation précise en l'espèce que c'est à la date où elle statuait que la Cour d'appel a constaté l'existence d'un intérêt né et actuel. Cette interprétation a de quoi surprendre. Il convient en effet de remarquer qu'au moment de l'action en première instance, l'époux n'était pas décédé. [...]
[...] La réponse est incertaine . En revanche, une fois le décès de l'époux survenu, il ne faisait guère de doute que l'intérêt matériel des collatéraux existait, d'autant que le mariage était en l'espèce célébré en 2005, soit après la réforme du 3 décembre 2001, laquelle a considérablement amélioré la vocation successorale de l'époux survivant. On notera en effet qu'en vertu de l'article 757-2 du Code civil, « en l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession ». [...]
[...] L'interrogation est légitime au regard de la jurisprudence antérieure. En effet, dans l'arrêt du 28 mai 1980 précité, les juges ont pris en compte l'aliénation notoire des facultés mentales en amont et en aval du mariage, pour en déduire qu'un défaut de consentement existait au moment de la célébration de l'union. S'appuyer sur l'existence de la sauvegarde de justice antérieure et le prononcé ultérieur de la tutelle aurait donc pu être proposé. L'existence d'une sauvegarde de justice ferait présumer l'absence de consentement, opérant ainsi un renversement de la charge de la preuve sur celui qui souhaite sauver l'union matrimoniale. [...]
[...] 1ère janv D note Hauser J. ; Civ. 1ère novembre 1965, Bull. Civ. n° 665). Or, comment le juge peut-il mesurer l'absence ou l'existence du consentement ? Les faits de l'arrêt commenté invitent à se poser la question. En l'espèce, l'époux était, au moment du mariage, placé sous sauvegarde de justice. Cette mesure de protection - la plus faible en droit français - n'engendre pas de règles spécifiques pour la célébration d'un mariage, à l'inverse de la curatelle ou de la tutelle (V. [...]
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