Il s'agit d'une fiche de l'arrêt Conseil d'État, 3 novembre 1922, Dame Cachet, réalisée dans le cadre d'un TD de droit administratif.
En l'occurrence, c'est un document à vocation pédagogique [à travers l'exemple] de 2e année en Licence de Droit, science politique mais aussi parfaitement valable dans d'autres cursus.
Ce document clair et très structuré s'avèrera idéal pour de nombreux(ses) étudiant(e)s en Droit, science politique, Institut d'Études politiques, IPAG, AES, GEA, LEA… et bien entendu tout(e) autre intéressé(e) comme par exemples pour préparer certains concours.
Voici le plan :
I) La référence de la décision
II) Les faits
III) La procédure
IV) Le problème de droit
V) La solution
VI) L'apport
[...] - Saisine du Conseil d'Etat 4. Problème de droit : L'administration peut-elle à tout moment retirer un acte individuel créateur de droits ? L'administration peut-elle revenir sur les actes individuels qu'elle a antérieurement pris, les modifier ou les anéantir ? 5. [...]
[...] DROIT ADMINISTRATIF GÉNÉRAL Fiche d'arrêt CE novembre 1922, Dame Cachet I. - Texte de la décision Vu la requête présentée par la dame Cachet, demeurant à Lyon 3 rue du Jardin des Plantes, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1921 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision, en date du 25 mai 1921, par laquelle le ministre des Finances a rejeté son recours contre une décision du directeur de l'enregistrement du département du Rhône qui lui avait accordé une indemnité de 121 fr pour pertes de loyers, et lui a prescrit de reverser ladite somme ; Vu la loi du 9 mars 1918 ; Considérant que, le directeur de l'enregistrement du Rhône ayant accordé à la dame Cachet une indemnité pour pertes de loyers de 121 fr celle-ci, regardant cette indemnité comme insuffisante, s'est adressée au ministre des finances à l'effet d'obtenir une somme plus élevée ; que sur cette réclamation, le ministre, estimant que la propriété de la dame Cachet avait le caractère d'un bien rural, et ne saurait, dès lors, donner lieu aux indemnités prévues par la loi du 9 mars 1918, a cru pouvoir par ce motif, non seulement rejeter la demande d'augmentation d'indemnité dont il était saisi, mais encore supprimer d'office l'indemnité de 121 fr allouée par le directeur ; En ce qui concerne la suppression par le ministre des finances de l'indemnité de 121 fr accordée par le directeur de l'enregistrement : Considérant que, d'une manière générale, s'il appartient aux ministres, lorsqu'une décision administrative ayant créé des droits est entachée d'une illégalité de nature à en entraîner l'annulation par la voie contentieuse, de prononcer eux-mêmes d'office cette annulation, ils ne peuvent le faire que tant que les délais du recours contentieux ne sont pas expirés ; que, dans le cas où un recours contentieux a été formé, le ministre peut encore, même après l'expiration de ces délais et tant que le Conseil d'Etat n'a pas statué, annuler lui-même l'acte attaqué dans la mesure où il a fait l'objet dudit recours, et en vue d'y donner satisfaction, mais qu'il ne saurait le faire que dans les limites où l'annulation a été demandée par le requérant et sans pouvoir porter atteinte aux droits définitivement acquis par la partie de la décision qui n'a dans les délais été ni attaquée ni rapportée ; Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces principes généraux à la procédure toute spéciale instituée par la loi du 9 mars 1918 ; Considérant qu'en vertu de l'article 30, paragraphe 4 de la loi du 9 mars 1918, les demandes en indemnités formées par les propriétaires désignés à cet article doivent être adressées dans chaque département au directeur de l'enregistrement, et qu'aux termes du paragraphe 8 dudit article ce fonctionnaire fixe le montant de l'indemnité "par délégation du ministre" ; que dans la quinzaine de la notification de cette décision au propriétaire intéressé, celui-ci pourra adresser un recours au ministre qui statuera dans le mois, sauf recours au Conseil d'Etat ; Considérant que la décision du directeur de l'enregistrement ayant un caractère de décision exécutoire et ayant créé des droits ne pouvait être, par application des principes généraux rappelés ci-dessus, modifiée d'office par le ministre que pour un motif de droit et seulement dans le délai de quinze jours susmentionné ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du directeur de l'enregistrement du 30 novembre 1920, accordant à la dame Cachet une indemnité de 121 fr avait été notifiée à cette propriétaire depuis plus de quinze jours lorsqu'est intervenue, à la date du 25 mai 1921, la décision du ministre des Finances ; que, par suite, la dame Cachet avait un droit définitivement acquis au bénéfice de l'indemnité de 121 fr à elle allouée par le directeur de l'enregistrement et que le ministre des finances n'a pu légalement lui prescrire d'en opérer le remboursement ; Sur les conclusions de la dame Cachet tendant à l'obtention d'une indemnité plus élevée : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la propriété de la dame Cachet constitue dans son ensemble un bien rural ; que, par suite, la convention intervenue entre la dame Cachet et le sieur Bramas, son locataire, avait le caractère non d'un bail à loyer, mais d'un bail à ferme non visé par les dispositions de la loi du 9 mars 1918 ; qu'ainsi c'est avec raison que le ministre des finances par ce motif, refusé de faire droit aux conclusions de la demande dont il était saisi ; DECIDE : Article 1er : La décision du ministre des Finances en date du 25 mai 1921 est annulée en tant qu'elle a ordonné le reversement de la somme de 121 fr Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la dame Cachet est rejeté. [...]
[...] Solution : L'administration ne peut retirer un acte individuel créateur de droits que si celui-ci est illégal et pendant la durée du recours pour excès de pouvoir c'est-à-dire - en règle générale - pendant les deux mois qui suivent sa notification ou sa publication Apport : Par cet arrêt, le Conseil d'État a posé les conditions dans lesquelles l'administration peut retirer elle-même les mesures illégales qu'elle a prises. La matière comporte des exigences contradictoires. D'une part, la sécurité juridique serait compromise si des droits acquis, même irrégulièrement, par des particuliers pouvaient être à tout moment remis en cause par l'administration. D'autre part, il est également souhaitable que des actes illégaux puissent être rapportés par l'administration lorsque cette dernière s'aperçoit de l'illégalité. [...]
[...] Madame Cachet, dont le locataire avait été exonéré, demanda le versement de l'indemnité. L'administration ne lui accordera qu'une indemnité partielle Procédure : - Recours hiérarchique devant le ministre. Ce dernier a estimé qu'elle ne rentrait pas dans le champ d'application de la Loi de 1918 et refusa de lui accorder le taux plein. Il supprima au surplus l'indemnité qui était initialement accordée. [...]
[...] II. - Analyse 1. Identification de la décision : Arrêt du Conseil d'Etat rendu le 03 novembre Faits : La Loi du 9 mars 1918 avait, sous certaines conditions, exonéré les locataires modestes du paiement de leurs loyers. En contrepartie, les propriétaires étaient indemnisées par l'État. [...]
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