Il s'agit d'un commentaire d'arrêt de grande qualité en droit administratif général ayant pour objet d'étude l'arrêt suivant : Avis du C.E. 20 octobre 2000, Madame T.
Ce document clair, exhaustif et très bien structuré s'avèrera fort utile pour de nombreux(ses) étudiant(e)s en Droit, science politique, IEP, AES, GEA, etc. et bien entendu tout(e) autre intéressé(e).
Voici le plan simplifié :
Introduction.
I° - Les critères d'identification d'un service public
II° - Quel type de service public
[...] Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs à la réparation des conséquences dommageables des transfusions sanguines réalisées depuis le 1er janvier 2000 relèvent, eu égard à la nature administrative du service public transfusionnel assuré depuis cette date par l'établissement français du sang, de la compétence de la juridiction administrative. Le droit à réparation des dommages causés par une transfusion sanguine s'ouvre à la date à laquelle cette transfusion est réalisée. C'est à cette même date que s'apprécie la compétence juridictionnelle pour trancher un litige ayant trait à la réparation des dommages causés à la victime par la transfusion sanguine. [...]
[...] Le tribunal demande donc au Conseil premièrement si un litige opposant un requérant à l'Établissement français du sang relève de la compétence des juridictions administratives. En second lieu, si un tel litige est regardé comme ressortissant à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, la requête de Mme T. doit-elle être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, alors même qu'elle a été présentée devant le juge administratif contre une décision d'un établissement public hospitalier à caractère administratif avant l'entrée du nouveau code et l'intervention en la cause de l'Établissement français du sang ? [...]
[...] Par son objet, le service chargé de la collecte du sang, de la préparation et la distribution des produits labiles constitue, avant comme après la réforme, un service public administratif. Si la loi prévoit qu'il tire ses ressources des produits de cessions des produits sanguins labiles et de redevances pour services rendus, complétés par des subventions, si le décret d'application du 29 décembre 1999 lui a rendu applicables les règles comptables semblables « à celles généralement appliquées aux établissements publics industriels et commerciaux », ces circonstances ne peuvent conduire à elles seules à écarter la qualification de service public administratif. [...]
[...] L'Établissement français du sang soutient que la loi nouvelle a introduit une rupture avec le système antérieur. Il tire argument du fait qu'elle a confié à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé la mission d'assurer de l'extérieur un contrôle sur la transfusion sanguine. Le législateur aurait ainsi introduit une stricte distinction entre les missions de police sanitaire et les opérations matérielles qui revêtiraient désormais un caractère purement industriel et commercial. Il est difficile de souscrire à cette analyse: la loi nouvelle a exclu toute intervention du secteur privé, l'Établissement français du sang ayant le monopole des opérations de transfusion. [...]
[...] S'il s'agit d'une activité industrielle ou commerciale, ces mêmes rapports sont régis par le droit privé et les litiges relèvent de la compétence judiciaire. La question n'est pas tranchée par la loi qui indique simplement que « l'Établissement français du sang est un établissement public de l'État » (article L. 1222-1 du Code de la santé publique). Les critères d'identification d'un service public Pour qu'il y ait service public deux données doivent exister, de manière cumulative: c'est une activité assurée ou assumée par une personne publique (critère organique) en vue d'un intérêt public (critère fonctionnel). [...]
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