Il s'agit d'une analyse de l'arrêt en droit administratif général ayant pour objet d'étude l'arrêt du Conseil d'Etat, 04 juin 2006, GISTI.
Ce document clair, exhaustif et très bien structuré s'avèrera fort utile pour de nombreux(ses) étudiant(e)s en Droit, science politique, IEP, AES, GEA, etc. et bien entendu tout(e) autre intéressé(e).
Voici le plan :
Introduction.
I) Un contrôle de conventionnalité logiquement limité par l'invocabilité des Traités
A. L'obstacle dirimant tiré de la nature de la Déclaration de Philadelphie
B. L'absence d'effet direct rappelée des dispositions du PIDESC et de la CSE
II) Un contrôle classique de conventionnalité de la loi au regard des dispositions dotées d'effet direct
A. L'effet direct évident de la CEDH et de la Convention relative aux droits des enfants
B. L'exercice subséquent d'un contrôle de compatibilité des dispositions de la LFR
[...] Les décrets du 28 juillet 2005, ayant pour base légale cette Loi, sont donc annulés en tant qu'ils mettent en œuvre à l'égard des mineurs étrangers la condition de durée de résidence pour l'octroi de l'AME. Des auteurs telle que Laurence Gay ont pu avancer qu'avec cet arrêt, le JA consacre un véritable droit aux soins du mineur étranger, en s'appuyant sur l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1. Il tire de dispositions assez générales et imprécises une véritable obligation à la charge des Etats signataires. Le Conseil Constitutionnel n'avait émis aucune réserve concernant la situation des mineurs : le CE est-il aujourd'hui meilleur protecteur des droits de l'Homme ? [...]
[...] II) Un contrôle classique de conventionnalité de la loi au regard des dispositions dotées d'effet direct A. L'effet direct évident de la CEDH et de la Convention relative aux droits des enfants Le CE n'évoque pas l'effet direct de la CEDH car ne fait aucun doute. En effet, la CEDH est une convention relative aux droits fondamentaux des individus, à la protection des droits de l'Homme. L'article 1er de la convention est clair sur l'intention des parties contractantes : « Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés » définis dans la convention. [...]
[...] Il en va de même pour les dispositions du PIDESC et de la CSE qui ne sont pas dotés d'effet direct. Il en résulte que le CE ne peut opérer un contrôle de conventionnalité au regard de ces normes internationales. Il en va autrement concernant la CEDH et la convention relative aux droits de l'enfant, ces deux conventions étant dotées d'effet direct, donc directement invocables par l'administré à l'appui de son recours. Le CE va donc contrôler la compatibilité des dispositions attaquées au regard de ces deux conventions. [...]
[...] En ce qui concerne le PIDESC : le CE ne fait qu'une application d'une jurisprudence bien ancrée selon laquelle un requérant ne peut invoquer directement les stipulations du PIDESC à l'appui de son recours : CE, Ass mars 1999, Rouquette. Cela tient au fait que dans cette norme conventionnelle, les droits sont formulés dans des termes trop généraux. En ce qui concerne la CSE : idem, le CE ne fait que reprendre une jurisprudence déjà établie : CE avril 1984, Ministre délégué chargé du budget c/. Melle Valton et autres, confirmé par CE mai 1995, Raut pour les articles 11 et 12 de la Charte. [...]
[...] C'est la première fois que le CE a à juger de cette question concernant la déclaration de Philadelphie. A priori, il semble logique qu'une simple « déclaration » non ratifiée ne soit pas intégrée à l'ordre juridique interne et ne soit donc pas invocable devant le JA. Sur ce point, le raisonnement du CE paraît cohérent et conforme à la lettre de l'article 55 de la Constitution (pour un autre exemple : la déclaration universelle des droits de l'Homme n'est pas invocable car n'a pas été ratifiée : CE, Ass décembre 1990, Conf. [...]
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