Il s'agit d'une analyse de l'arrêt en droit administratif général ayant pour objet d'étude l'arrêt du Conseil d'Etat C.E. Ass., 04 juin 1993, Association des anciens élèves de l'École nationale d'administration.
Ce document clair, exhaustif et très bien structuré s'avèrera fort utile pour de nombreux(ses) étudiant(e)s en Droit, science politique, IEP, AES, GEA, etc. et bien entendu tout(e) autre intéressé(e).
Voici le plan :
I°) Pourquoi le communiqué publié par le Premier ministre est-il analysé par le Conseil d'État comme une véritable décision et non comme une « simple mesure préparatoire » ? Quelles (s) conséquence(s) le Conseil d'État en tire-t-il ?
II°) Dans quelle mesure cet arrêt illustre-t-il le principe selon lequel la tutelle ne se présume pas ? En quoi la tutelle diffère-t-elle donc du pouvoir hiérarchique ?
III°) Quelle est la nature du pouvoir réglementaire que l'article 21 de la Constitution confère au Premier ministre ? L'exercice de ce pouvoir est-il un simple droit ou une obligation ?
IV°) Que savez-vous des règles du contreseing ? Que vise le Conseil d'État en se référant à l'article 22 de la Constitution ? Connaissez-vous d'autres règles de forme ou de compétence qui peuvent, dans certains cas, s'imposer à l'autorité administrative ?
[...] Mais à partir du moment où une collectivité publique a décidé la création d'un établissement soumis à sa tutelle, cet établissement public est régi par ses statuts et dispose d'une autonomie de gestion indissociable de sa personnalité morale. Il est titulaire de droits propres, d'un patrimoine, d'une capacité d'agir ou d'acquérir. Il est administré par un organe délibérant. L'acte de création de l'établissement public institue une personne morale distincte et la tutelle ne peut résulter que des textes. L'exercice de la tutelle est limité par un principe essentiel : il n'y a pas de tutelle sans texte, ni au-delà des textes. [...]
[...] La tutelle en peut intervenir autrement que dans les conditions et selon les modalités posées par les textes qui l'institue sans jamais pouvoir aller au-delà. Le principe selon lequel l'exercice de la tutelle ne se présume pas est bien illustré par cet arrêt car il expose clairement la démarche du juge. Celui-ci cherche en premier les textes créant l'établissement public puis il en examine le contenu, en l'espèce les articles 6 et 7 de l'ordonnance du 09 octobre 1945 et ses deux décrets d'application, les décrets du 23 août 1972 et du 27 septembre 1982. [...]
[...] Depuis l'arrêt Association France Nature Environnement (C.E. 2000) l'autorité détenant le pouvoir réglementaire est tenue, lorsque cela est nécessaire, à l'application de la loi ou lorsque la loi le prévoit, d'édicter des règlements d'exécution des lois dans un délai raisonnable ; l'obligation disparaît si le respect des engagements internationaux y fait obstacle. Le juge affirme en effet que « l'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi ». [...]
[...] Ne pouvant décider le transfert de l'ÉNA en qualité d'autorité de tutelle, le Premier ministre pouvait-il le décider en faisant usage de son pouvoir réglementaire général ? Il s'agit bien ici du pouvoir réglementaire d'application des lois que le Premier ministre détient de l'article 21 de la Constitution. Or l'ordonnance prévoit l'intervention de décrets après avis du Conseil d'État pour régler le fonctionnement administratif et financier de l'école (article et de décrets en Conseil d'Etat pour déterminer les conditions d'organisation de la scolarité (article 7). [...]
[...] Ass juin 1993, Association des anciens élèves de l'École nationale d'administration Analyse de l'arrêt : I°) Pourquoi le communiqué publié par le Premier ministre est-il analysé par le Conseil d'État comme une véritable décision et non comme une « simple mesure préparatoire »? Quelles conséquence(s) le Conseil d'État en tire-t-il ? L'arrêt indique l'existence de deux textes : le compte-rendu du comité interministériel et le communiqué publié par le Premier ministre. Le compte-rendu est qualifié d'acte préparatoire dans la mesure où le texte indique bien que « le décret du 19 novembre 1960 ne donne compétence au comité interministériel ( . [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture