Il s'agit d'un commentaire d'arrêt de grande qualité en contentieux administratif ayant pour objet d'étude l'arrêt suivant : Cour européenne des droits de l'Homme, 07 juin 2001, Kress c/. France (C.E.D.H. 7 juin 2001 Kress c/. France).
Ce document clair, exhaustif et très bien structuré s'avèrera fort utile pour de nombreux(ses) étudiant(e)s en Droit, science politique, IEP, AES, GEA, etc. et bien entendu tout(e) autre intéressé(e).
Voici le plan :
Introduction.
I) La nature des conclusions du commissaire du gouvernement et le principe du contradictoire
A. Une position ambiguë sur la nature de l'intervention du commissaire du gouvernement
B. Le respect du principe du contradictoire
II) Le rôle du commissaire du gouvernement et l'égalité des armes
A. Le raisonnement suivi par la Cour
B. Une interprétation délicate à établir
[...] Cette obligation découle en effet d'un décret du 22 janvier 1992 interprété de manière extensive par la juge administratif dans l'arrêt Association de sauvegarde du site Alma-Champ de Mars. II. Le rôle du commissaire du gouvernement et l'égalité des armes Le délibéré est la phase ultime et secrète de l'instance. Le principe du secret du délibéré énoncé désormais dans l'article L.8 du Code de justice administrative, impose aux juges de délibérer hors la présence tant du public que des parties et de leurs avocats. Au délibéré, le commissaire, s'il demeure présent et le cas échéant intervient ponctuellement, s'efface. [...]
[...] Mais s'il est exact que le commissaire du gouvernement n'est pas un véritable juge puisqu'il n'est pas admis à voter, cela est-il suffisant pour réfuter la thèse selon laquelle son intervention est étroitement liée à la fonction de juger. La CEDH s'appuie sur la théorie des apparences pour affirmer que l'avantage « purement technique » tiré de l'assistance du commissaire au délibéré est à mettre en balance avec le fait qu'il « pourrait être légitimement considéré par les parties comme prenant fait et cause pour l'une d'entre elles ». [...]
[...] Une interprétation délicate à établir De ce dialogue des juges sur le rôle joué par le commissaire du gouvernement, quel enseignement tiré pour l'avenir ? Il est certain que même si au regard des critères du droit national, la pratique des notes en délibéré n'est pas une composante du débat contradictoire, il est judicieux d'aller dans le sens des préoccupations exprimées par la Cour de Strasbourg. Il est souhaitable de généraliser à l'ensemble des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel cette pratique qui permet aux avocats qui le souhaitent de pouvoir demander au commissaire, avant l'audience, le ses général de ses conclusions. [...]
[...] En tant que contre-rapporteur, il contribue à l'instauration d'un débat contradictoire interne à la juridiction. Dans la mesure où ses prises de position sont publiques, il permet une plus grande transparence de l'œuvre jurisprudentielle et sa meilleure compréhension ». Par contre, les raisons qui ont conduit le juge européen à prohiber la participation du commissaire du gouvernement au délibéré confirment malheureusement «la tyrannie de l'apparence» qui est plus souvent celle appréhendée par les juges de Strasbourg que celle ressentie par les juges nationaux. [...]
[...] La Cour adopte ainsi une position différente de celle développée dans l'arrêt Reinhardt et Slimane Kaïd en ne soulignant plus le déséquilibre qui existerait entre les parties et le magistrat indépendant chargé de porter la parole à l'audience. La différence tiendrait aux possibilités offertes aux parties de répondre aux conclusions. Celles-ci peuvent en premier présenter des notes en délibéré (§76 alinéa 1). Souvent critiquée, la pratique exceptionnelle de la note en délibéré peut être utile quand un élément portant concrètement sur un point de fait aurait échappé à la vigilance de la sous-section en charge du dossier. [...]
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