Les opérations de manutention peuvent se réaliser soit à titre principal, comme constituant l'objet essentiel d'un contrat, soit à titre accessoire, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de transport, de dépôt ou de prestations logistiques. Dans ce cas, les opérations de manutention relèvent du contrat en cause et en suivent le régime.
Par exemple, les opérations de manutention relèvent du contrat de transport lorsqu'elles sont effectuées par le transporteur ou à sa demande, entre la prise en charge et la livraison de la marchandise. En revanche, la manutention constitue une opération spécifique, distincte du contrat de transport, lorsqu'elle est effectuée à la demande de l'expéditeur, du destinataire ou du commissionnaire, soit par un tiers, généralement une entreprise spécialisée, soit par le transporteur, en vertu d'un contrat distinct du contrat de transport, avant la prise en charge ou après la livraison. Ainsi, en matière de transport routier de marchandises, le chargement et le déchargement des envois de moins de 3,5 tonnes s'intègre dans le contrat de transport. En revanche, la manutention des envois de plus de 3,5 tonnes est en principe distincte du contrat de transport et peut alors faire l'objet d'un contrat spécifique conclu avec une entreprise spécialisée, voire avec le transporteur lui-même.
[...] Les dispositions de ce texte sont d'ordre public. Il importe de souligner que la loi s'applique même en cas de sous-traitance ponctuelle. Remarques Ne constituent pas des activités de sous-traitance la fourniture de matériel et la fourniture de matériel avec conducteur : le fait de mettre du matériel ou des engins à disposition de l'entrepreneur ne constitue pas une sous-traitance, mais un prêt ou une location ; la fourniture de matériel avec conducteur ne s'analyse pas non plus en une sous-traitance, si les opérations restent conduites par l'entrepreneur. [...]
[...] Parties au contrat de manutention Le contrat de manutention n'étant pas un contrat de transport, seuls ceux qui ont signé le contrat y sont parties : le manutentionnaire et son client. Le cocontractant du manutentionnaire pourra être le chargeur, le destinataire, le commissionnaire, le transporteur, le transitaire, bref, selon la terminologie maritime, celui qui requiert ses services Sont tiers au contrat tous ceux qui n'ont pas participé à sa conclusion. Choix du prestataire Principe de la liberté de choix Le client choisit librement le prestataire auquel il entend s'adresser. [...]
[...] Il est nécessaire d'établir une liste des différents préjudices. Leur coût total correspondra au préjudice total dont la victime réclamera l'indemnisation. En vertu du principe indemnitaire, l'indemnisation accordée à la victime ne peut dépasser le montant total des différents dommages subis par la victime. Il en résulte que si le demandeur omet un chef de préjudice ou ne peut établir son existence, il n'obtiendra pas une réparation intégrale. Il importe donc que le demandeur se montre à la fois précis et exhaustif dans l'établissement de ses dommages. [...]
[...] Paiement du prix La principale disposition de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous- traitance est d'instaurer une action directe au profit du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage, un mois après l'avoir mis en demeure. De la sorte, si le sous-traitant ne se fait pas payer par l'entrepreneur de manutention, il peut toujours demander paiement au client de celui-ci. Le sous-traitant ne peut toutefois obtenir paiement du maître de l'ouvrage que dans la mesure où celui-ci reste débiteur de l'entrepreneur principal. Il n'est pas nécessaire, pour autant, que les sommes restant dues par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal correspondent aux travaux sous-traités. [...]
[...] Le manutentionnaire ne saurait donc retenir les marchandises appartenant à un tiers au motif qu'il est impliqué dans l'opération ; d'autre part, le droit de rétention ne peut concerner que des marchandises et des créances relatives à un même contrat, de sorte que le manutentionnaire ne peut exercer son droit de rétention pour les créances résultant de contrats antérieurs. Le plus souvent, le manutentionnaire perd son droit sans avoir été en mesure de l'exercer. La créance n'est en effet exigible qu'une fois l'opération achevée, c'est-à-dire une fois que le manutentionnaire s'est dessaisi de la marchandise. Par conséquent, le droit de rétention ne présente d'intérêt que dans l'hypothèse où le manutentionnaire et le donneur d'ordre sont unis par un contrat de longue durée, portant sur des manutentions successives. Le manutentionnaire retiendra alors les marchandises jusqu'au paiement des échéances antérieures. [...]
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