Note de synthèse, conventions de mandat, délégation de la compétence des comptables publics, recettes publiques, Conseil d'État, mandataire, loi du 20 décembre 2014, arrêt Société Prest'Action, arrêt Madine-Accueil
En principe, seul le comptable public peut manier les deniers publics. Cependant s'est répandue une pratique consistant à faire exécuter les dépenses et recouvrer les recettes par une troisième partie, personne morale de droit privé. Cela a donné lieu à plusieurs décisions du juge administratif, à un avis, à des commentaires doctrinaux et enfin à une la loi du 20 décembre 2014 et son décret d'application du 14 décembre 2015.
[...] Cependant, le Conseil d'Etat considère qu'il s'agit de recettes commerciales et vient définir par la même occasion la notion de recettes publiques. Les recettes publiques sont les sommes que la commune devait percevoir sur la société, c'est au stade de la relation entre la société et la commune, et non entre la société et les clients, que les sommes deviennent des recettes publiques. Le Conseil d'Etat va donc circonscrire le champ de la gestion de fait aux seules recettes objet d'une créance dont le véritable titulaire est la personne morale dotée d'un comptable public (doc 4). [...]
[...] Ils sont à distinguer des mandataires, qui sont désignés au moyen de contrats et qui agissent au nom et pour le compte de la collectivité et non du comptable public (doc 3). En vertu du principe d'indisponibilité des compétences, toute autorité administrative investie d'une compétence doit l'exercer elle-même, « c'est- à-dire qu'elle ne peut s'en déposséder, ne serait-ce que temporairement et partiellement, que si la possibilité lui en a été expressément conférée par une disposition normative d'un niveau approprié » selon l'avis du Conseil d'Etat (doc et 4). [...]
[...] Ainsi, le contrat qui a pour objet de faire naître une recette par l'action du cocontractant ne suppose pas de disposition législative car le produit perçu ne revient pas à l'organisme public autrement que par l'intermédiaire du contrat (doc 9). [...]
[...] C'est donc sur ces principes que le juge administratif va fonder la légalité des conventions de mandat sur la nécessité d'une habilitation législative. B. L'affirmation de la nécessité d'une habilitation législative par le Conseil d'Etat Dans son avis de 2007, le Conseil d'Etat affirme la nécessité de l'habilitation législative « seule une loi peut ouvrir aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics la faculté de conclure une telle convention [ Il appartient au législateur de rendre obligatoire, sous peine de nullité, la forme écrite du mandat et sa signature par le mandant et le mandataire » (doc 1). [...]
[...] Il est aussi possible de considérer que les obligations du mandant et du mandataire permettent de prévenir les hypothèses de gestion de fait. B. Les obligations du mandant et les obligations du mandataire Il existe des obligations pour le mandant quant au respect des règles de passation des marchés publics, de publicité et de mise en concurrence de manière générale. En effet, l'article 2-5 de la circulaire du 3 août 2006 dispose que les contrats de mandat confiés à une tierce personne et rémunérés sont des marchés publics de services « ne bénéficiant pas d'un quelconque régime dérogatoire ». [...]
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