Le contrôle de l'exécution des lois de finances s'est très tôt imposé comme une nécessité au regard de la légalité et de la forte composante démocratique qui lui est rattachée. L'encadrement de l'exécution budgétaire comprend en effet deux dimensions : tout d'abord, il s'agit de garantir un contrôle effectif des modalités de l'exécution de l'autorisation budgétaire donnée par le Parlement, permettant la mise en oeuvre des principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lesquels les citoyens ont le droit, par leurs représentants, de constater la nécessité de la contribution publique, d'en suivre l'emploi (art. 14) et de demander compte à tout agent de leur administration (art. 15) ; ensuite, question plus contemporaine, est apparue la nécessité de garantir de la qualité de la gestion financière publique.
La loi organique relative aux lois de finances de 2001 vient développer cette double logique. La LOLF répond en effet clairement à une volonté de « réappropriation indispensable par le Parlement de ses pouvoirs de contrôle en matière budgétaire » , de renforcer le contrôle démocratique sur l'exécution budgétaire. Dans le même temps, la LOLF cherche à instituer une logique de performance dans la gestion des finances publiques qui s'accompagne d'une responsabilité et d'une autonomie accrues des gestionnaires, impliquant par conséquent un contrôle renforcé de l'exécution budgétaire au quotidien, au niveau des entités directement dépensières.
Il convient donc voir comment les différents contrôles de l'exécution budgétaire ont su s'adapter aux nouvelles problématiques posées par la LOLF, à savoir une revalorisation du rôle du Parlement dans le processus budgétaire et une autonomie plus grande des gestionnaires.
[...] Pour autant, la loi de règlement constitue un moyen essentiel du contrôle de l'exécution budgétaire par le Parlement, c'est pourquoi la LOLF s'est appliquée à la revaloriser. En effet, l'Ordonnance du 2 janvier 1959 donnait une définition limitative de la loi de règlement, son article 2 disposant que la loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l'année, complétée, le cas échéant, par ses lois rectificatives La LOLF élargit donc le contenu de la LR ; si celle-ci arrête toujours le montant définitif des recettes et des dépenses du budget de l'année ainsi que le résultat budgétaire, la LR fixe désormais le montant définitif des ressources et charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier et approuve le compte de résultat de l'exercice ainsi que le bilan (art. [...]
[...] Le décret du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel (instituant les CBCM) prévoit que le contrôleur financier est nommé par le ministre en charge des Finances et placé sous sa seule autorité (celui-ci bénéficie donc d'une totale indépendance vis-à-vis du ministre contrôlé). Au niveau déconcentré, le décret du 27 janvier 2005 charge le trésorier-payeur général de région d'assurer le contrôle financier, aidé en cela par les trésoriers-payeurs généraux de département. Le comptable, en qualité de payeur, contrôle la régularité de l'ordre de paiement, du seul point de vue budgétaire et comptable. [...]
[...] La LOLF permet un contrôle renforcé de l'exécution budgétaire par le Parlement, répondant ainsi à une demande accrue de démocratie alors que les contrôles administratifs et juridictionnels tendent à s'adapter à la nouvelle logique de responsabilisation des gestionnaires (II). I. Une réappropriation par le Parlement de ses pouvoirs de contrôle de l'exécution budgétaire permet de répondre à une demande accrue de démocratie A. La LOLF dote le Parlement de nouveaux moyens rendant effectif le contrôle exercé en cours d'exécution de la loi de finances Le contrôle du Parlement en cours d'exécution des lois de finances est resté relativement faible jusqu'à une période récente. [...]
[...] La Cour des comptes intervient en appel des décisions des CRC. De plus, la Cour des comptes assure le contrôle de gestion des ordonnateurs, s'assurant du bon emploi des fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat ou les autres personnes morales de droit public, le contrôle des comptes des entreprises publiques, ainsi que le contrôle des organismes de Sécurité sociale. La Cour contrôle aussi les organismes bénéficiant de taxes parafiscales, de subventions ou de concours financiers publics français ou communautaire, les organismes faisant appel à la générosité publique, de même que les organismes collecteurs de participations obligatoires logement, formation professionnelle, etc.) Il convient néanmoins de noter que ce contrôle de gestion sur les ordonnateurs n'ouvre pas la possibilité pour la Cour des comptes de sanctionner, diminuant, selon certains, la portée de son contrôle en ce domaine. [...]
[...] Bouvier, M.-C. Escallan et J.-P. Lassale, Finances publiques, L.G.D.J., (2007) F. Adam, O. Ferrand et R. Rioux, Finances publiques, Presses de Sciences Po et Dalloz, (2007) F. [...]
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