Statut des ordonnateurs, responsabilité, ordonnateurs secondaires, responsabilité politique, responsabilité civile, Constitution
Le fait qu'il soit en dehors du champ de la cour ne l'exonère pas. Les ministres encours à raison de l'exercice de leur attribution, les responsabilités que prévoit la Constitution, il encourt un régime de responsabilité lié à leur activité principale. Une triple possibilité de responsabilité : politique, pénal et civil.
[...] Mais dès l'origine il y a eu un distinguo, on a exclut les ordonnateurs principaux. Essentiellement les ministres et puis + ou moins aussi les élus locaux. La responsabilité des ordonnateurs principaux : Le fait qu'il soit en dehors du champ de la cour ne l'exonère pas. Les ministres encours à raison de l'exercice de leur attribution, les responsabilités que prévoit la Constitution, il encourt un régime de responsabilité lié à leur activité principale. Une triple possibilité de responsabilité : politique, pénal et civil. [...]
[...] On a des personnes et des faits. à Les personnes = on va trouver les membres des cabinets ministères, les agents publics de l'Etat les entreprises publics, les agents des CT, EP locaux et tout les administrateurs et agents soumit à la Cour des comptes. Presque tous sauf celui qui sont expressément exclus. Les faits = seul sont punissables les infractions aux règles du droit budgétaire et de la comptabilité publique. Ce qui exclu toute faute de gestion. L'interprétation de la faute punissable fait par la Cour de Discipline budgétaire est assez souple. [...]
[...] L'efficacité de la Cour est difficile à apprécier. D'abord quantitativement, la Cour est assez peut saisit par rapport aux nombres potentiels d'agents inclus dans son champ d'application. De + elle sanctionne avec parcimonie, a partir déjà de ce point de départ. Beaucoup d'affaires sont classées. Son domaine d'intervention toujours à la limite de l'opportunité ne facilite pas son action. La vraie raison c'est que l'irresponsabilité de fait des ordonnateurs principaux rend pour le moins délicat l'existence d'une responsabilité des ordonnateurs secondaires. [...]
[...] Elle est inadaptée à la situation de l'ordonnateur principal. La responsabilité civile = le ministre reconnu responsable au civil doit réparer sur ces deniers le préjudice causé à un tiers. Des lois on été voté pour réaffirmer cette responsabilité, mais elles sont restées purement formelle. Cela est compréhensible. Car il y a souvent une disproportion des sommes enjeux et du patrimoine du ministre. Elle est inapplicable dans les faits. La responsabilité pénale = si la peine de forfaiture pour les dépassements de crédits existaient depuis 1922, l'enclenchement du mécanisme était très difficile. [...]
[...] Les ordonnateurs secondaires : Autant les ministres et les élus locaux sont expressément or du champ de la cour de discipline, autant d'autres y sont inclus. Au-delà de la stricte qualification d'ordonnateur. Ils vont d'abord relevé du régime de responsabilité de droit commun (civil et pénal). Et en prime eux relèveront d'un régime disciplinaire. Car dans la hiérarchie administrative il est sous une autorité. Conséquence : finalement il est souvent couvert par son supérieur (décharge de responsabilité). C'est donc pour cela qu'on a crée en 1948 un organe particulier. [...]
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