En France, l'exécution de toute opération financière publique requiert l'intervention successive de deux acteurs distincts : l'ordonnateur et le comptable public. Le premier prescrit l'exécution des opérations mais ne peut détenir de fonds (il constate les créances des organismes publics, arrête leur montant et ordonne leur recouvrement. Côté dépense il est responsable des trois premières phases : engagement, liquidation, ordonnancement) et le second exécute les opérations (il recouvre les recettes des organismes publics, paie les dépenses...), conserve les fonds et valeurs publics (il a l'exclusivité du maniement des fonds publics) et exerce aussi un contrôle de régularité des ordres de recettes et de dépenses qui sont émis par l'ordonnateur qu'il peut refuser d'exécuter s'il les estime irréguliers (...)
[...] Celle-ci a pour effet d'assujettir le comptable de fait aux obligations qui incombent aux comptables publics et notamment celle de produire les opérations irrégulières de ses comptes devant la cour. Le jugement du compte. Le compte de gestion de fait doit être complet, unique et signé par le comptable de fait. Il doit être appuyé des pièces justificatives nécessaires qui doivent permettre de vérifier la réalité et la régularité des opérations alléguées A l'issue de ses contrôles, le juge des comptes détermine, à partir des dépenses et des recettes alléguées par le comptable de fait, celles qu'il convient d'accepter. Cette procédure nécessite une condition préalable. La reconnaissance d'utilité publique. [...]
[...] Cette ratification équivaut un mandat rétroactif : le comptable de fait trouve ici l'habilitation qui lui faisait défaut. - Par la collation rétroactive de l'habilitation qui faisait défaut au comptable de fait. B. La procédure de gestion de fait : une réponse au souci d'assurer le contrôle jurisprudentiel des deniers publics. Le déclenchement de la procédure. Le juge des comptes (Cour des comptes ou chambres régionales des comptes) devant connaître tous les actes comptables quel qu'en soit l'auteur, il peut être saisi (par le ministère public ou par une auto-saisine) pour une gestion de fait. [...]
[...] Le dépassement de l'habilitation. La gestion de fait est aussi constituée lorsque le comptable sort du champ de son habilitation. Les comptables patents peuvent ainsi devenir comptables de fait lorsqu'ils s'ingèrent dans des opérations réalisées avec des deniers appartenant à une personne publique autre que celle auprès de laquelle ils exercent régulièrement leurs fonctions ; (Cour des comptes dec Commune de Mamoudzou). II. La procédure de gestion de fait : instrument du rétablissement de la légalité comptable. La procédure de gestion vise ainsi à rétablir la légalité comptable en assujettissant le gestionnaire de fait aux mêmes obligations que celles qui pèsent sur un comptable de droit. [...]
[...] Ce n'est qu'en cas d'impossibilité ou de défaut de cette régularisation que le juge peut et doit se saisir de la gestion de fait pour l'apurer par la voie juridictionnelle. La gestion de fait peut être régularisée de trois manières : - Par la restitution des fonds ou valeurs irrégulièrement perçus, ce qui remet les choses dans la situation dans laquelle elles auraient été sans gestion de fait. Le reversement doit être intégral et doit intervenir avant que la personne concernée ait été définitivement déclarée comptable de fait, l'autorité de la chose jugée s'oppose en effet à ce que cette déclaration soit remise en question ; - Par la réintégration des opérations dans la comptabilité régulière. [...]
[...] Trois critères permettent de la définir : A. La gestion de fait ne peut porter que sur des deniers publics Par deniers publics, on entend les fonds et valeurs possédés en toute propriété par les organismes publics Il s'agit ainsi de l'ensemble des moyens de paiement ayant cours légal et pouvoir libératoire mais aussi des valeurs de portefeuille (titres de créance ou de dette). Ces deniers doivent être possédés par et propriété de l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux ou nationaux. [...]
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