Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables trouve son origine au Moyen Age.
Dans sa forme moderne, il est introduit d'abord, pour les recettes par des décrets du 24 vendémiaire et 17 Frimaire An III, pour les dépenses dans une ordonnance royale du 14 septembre 1822 sous la Restauration.
Il est systématisé dans le décret du 31 mai 1862 et réaffirmé par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement de la comptabilité publique.
L'objectif essentiel du principe est d'assurer un contrôle de régularité le plus étendu possible de la gestion financière.
D'un point de vue pratique, ce principe trouve sa raison d'être dans le contrôle réciproque. Il se justifie par la volonté d'éviter les malversations et les fraudes.
J. Raynaud parle ainsi de principe fondé sur « le principe de méfiance ».
Il repose aussi sur l'idée que la division du travail offre une meilleure exécution des tâches en permettant la spécialisation des métiers.
[...] Conclusion : Principe a fait l'objet de critiques : on lui a reproché sa lourdeur, une certaine déresponsabilisation des ordonnateurs dans le cadre notamment des procédures de dépense. Mais avec les évolutions informatiques, la mise en place des nouvelles procédures (CHD, services facturiers), il semble qu'une grande partie de ces critiques ait perdu de leurs pertinences. Il y a une volonté d'assurer une meilleure synergie entre les ordonnateurs et les comptables. Les nouveaux dispositifs de contrôle de la dépense s'oriente vers une plus grande responsabilisation de l'ordonnateur. [...]
[...] Il prévoit une restitution à l'ordonnateur des problèmes détectés dans sa chaîne de dépense. Cette nouvelle procédure responsabilise davantage l'ordonnateur puisque, dans la mesure où le contrôle n'est plus exhaustif, il se doit d'être encore plus strict dans ses propres contrôles - L'objectif du contrôle partenarial : Le CHD doit permettre à terme de mettre en place un contrôle partenarial. Le contrôle du comptable n'aurait plus lieu qu'a posteriori par la mise en place de processus de contrôle interne. Le contrôle partenarial intervient après une procédure d'audit réalisée en commun entre le comptable et l'ordonnateur. [...]
[...] L'ordonnateur ne peut manier les deniers publics. La responsabilité des ordonnateurs en matière financière peut être considérée comme étant essentiellement un état de principe (hors cas de la gestion de fait) : elle peut prendre plusieurs formes : être politique, pénale, civile mais elle est assez rarement mise en cause. La loi du septembre 1948 a bien créé une juridiction spécialisée pour connaître des violations par les ordonnateurs des règles budgétaires et financières la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF). [...]
[...] Il peut être mis en débet par le juge des comptes. Il existe des procédures qui peuvent lui permettre d'échapper au paiement : remise gracieuse ou décharge de responsabilité. Indépendance et incompatibilité des fonctions : L'indépendance des fonctions : l'ordonnateur et le comptable public sont placés dans une situation d'indépendance mutuelle. Les comptables publics appartiennent à une catégorie particulière d'agents publics nommés par le ministre des Finances ou avec son agrément et ne sont pas placés dans une situation de subordination vis-à-vis de l'ordonnateur. [...]
[...] L'agent est nommé par l'ordonnateur après agrément du comptable. Le régisseur doit ensuite rendre des comptes au comptable. Dans le cadre d'une régie d'avances, le régisseur va régler des dépenses généralement fréquentes ou faibles, urgentes ou courantes. Dans le cadre d'une régie de recettes, le régisseur va encaisser certaines recettes sans que l'usager ait besoin de passer par le comptable (piscine, bibliothèque En matière de recettes: certaines opérations dérogent au principe en raison de la nature des recettes concernées ou de leur mode d'établissement. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture