Les ordonnateurs sont des administrateurs qui en plus de leurs fonctions propres «prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses publiques». En revanche, le maniement des deniers publics relève de la compétence des comptables publics. Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptables publics sont incompatibles.
[...] Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptables publics sont incompatibles. I L'évolution dans les fonctions des ordonnateurs impulsée par la LOLF 1 Les différentes catégories ordonnateurs: -Les ordonnateurs principaux : l'article 63 du Décret du 29 décembre 1962 précise que les ministres ont la qualité d'ordonnateur principal du budget général, des budgets annexes, des comptes spéciaux du Trésor. S'agissant des budgets locaux ce sont les exécutifs des collectivités territoriales qui exercent cette fonction : les maires, les présidents des Conseils généraux, les présidents des Conseils régionaux. [...]
[...] Cette cour est compétente pour assurer le contrôle juridictionnel des ordonnateurs.Les élus locaux ne sont en principe pas soumis à la CDBF. Les fonctionnaires sont soumis aux responsabilités civile, pénale et disciplinaire. Mais celle-ci est rarement mise en oeuvre pour des infractions financières, les fonctionnaires agissant dans la plupart des cas sur ordre ou avec le consentement du ministre ou de l'élu local. Si des ordonnateurs manient des deniers publics, en contradiction avec la règle de séparation des ordonnateurs et des comptables, ils peuvent être condamnés pour gestion de fait, et encourent alors une responsabilité personnelle et pécuniaire. [...]
[...] Dans la pratique, ces responsabilités sont cependant difficiles à mettre en oeuvre. Les juridictions financières ne disposent face aux ordonnateurs, en dehors de la gestion de fait, que d'un pouvoir de remontrance publique et d'amendes. La responsabilité des ordonnateurs, dévolue à la Cour de discipline budgétaire et financière, n'est engagée qu'exceptionnellement pour des raisons qui tiennent à la solennité de cette juridiction et à la lourdeur de ses procédures, mais aussi à l'exemption dont bénéficient devant elle les ministres et les ordonnateurs élus. [...]
[...] Sans remettre en cause le principe de séparation des fonctions entre comptables et ordonnateurs qui constitue en tant que tel une mesure de sécurité financière, cela modifie la répartition des rôles. Du fait de l'introduction d'une comptabilité d'exercice et de la mise en œuvre d'outils de gestion informatique de plus en plus intégrés (application ACCORD), les ordonnateurs voient leur revenir une partie des tâches comptables, comme l'enregistrement des événements créant les droits et obligations. De nombreuses données auront déjà été entrées dans le système d'information ce qui allègera les contrôles et transmissions, notamment l'habilitation des ordonnateurs ou la disponibilité des crédits. En outre de nouvelles modalités d'exercice des contrôles interviennent. [...]
[...] Tout cela pose quelques questions : faut-il une responsabilité conjointe ou spécifique des ordonnateurs et des comptables ? Quel est le sort à réserver à la responsabilité des ordonnateurs élus locaux, étant entendu qu'une distinction claire devra être faite entre ce qui relève de la gestion et ce qui relève de l'opportunité de leurs décisions prises en assemblée délibérante ? Faut-il maintenir l'exonération dont bénéficient actuellement les ministres qui sont les chefs réels de l'administration de l'Etat ? Les évolutions déjà intervenues de la gestion publique et, plus encore, celles à venir appellent donc une profonde rénovation d'un régime de responsabilité devenu largement obsolète mais qui demeure légitime dans son principe. [...]
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