L'organisation des finances publiques est dominée depuis le dix-neuvième siècle par le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables, l'une des deux seules règles fondamentales de la comptabilité publique - avec la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable. En effet, les opérations financières et comptables résultant de l'exécution des budgets incombent aux ordonnateurs et aux comptables publics. Selon un principe traditionnel, les fonctions d'ordonnateur et de comptable sont séparées. Cette règle est justifiée par plusieurs motifs, mais connaît quelques exceptions (...)
[...] En matière de recettes - La régie de recettes. Définition : la régie de recettes est l'équivalent de la régie d'avances : un administrateur est autorisé à établir la recette en constatant les droits et en la liquidant mais il peut également procéder lui-même au recouvrement. Régime juridique : la régie de recettes ne peut être créée qu'en matière de recettes non fiscales et pour de petites sommes. Les contrôles de l'ordonnateur ainsi que ceux du comptable sont prévus. - Les recettes fiscales perçues au comptant. [...]
[...] La liste de leurs attributions respectives est fixée par l'article 5 en ce qui concerne l'ordonnateur, et les articles pour le comptable. - L'ordonnateur a seul qualité pour délivrer les mandats de paiement et établir les titres de recettes, le comptable peut seul encaisser les recettes et payer les dépenses La séparation de l'ordonnateur et du comptable résulte de deux préoccupations essentielles La sécurité dans la gestion des fonds publics : - Le contrôle mutuel : confier les finances à deux catégories distinctes d'intervenants renvoyait à la volonté d'instituer un contrôle réciproque. [...]
[...] Selon un principe traditionnel, les fonctions d'ordonnateur et de comptable sont séparées. Cette règle est justifiée par plusieurs motifs, mais connaît quelques exceptions. I. Les principes et justification de la règle de séparation A. Principes et justifications de la règle de séparation 1. Enoncé du principe - Le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable est consacré par l'article 20 du décret du 29 décembre 1962 : Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptables publics sont incompatibles. [ ] Les conjoints des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes auprès desquels lesdits ordonnateurs exercent leurs fonctions. [...]
[...] Ce faisant, ils dérogent à la règle du service fait. Sans ces versements aucune entreprise n'accepterait de travailler sans percevoir quelques versements avant la fin totale des travaux. - Les acomptes. Il s'agit là d'une technique qui est proche de la précédente. Son but est identique. Simplement ici le marché est fractionné en plusieurs tranches. Lorsque chacune des tranches est terminée, elle donne lieu au paiement du montant correspondant. Les acomptes sont donc des versements en cours d'exécution d'un marché. [...]
[...] Conclusion : les modifications apportées par la LOLF - Dans le dispositif issu de la LOLF, art 31, les comptables occupent une place privilégiée puisqu'ils leur revient de veiller à ce que les comptes de l'Etat soient réguliers, sincères et donnent une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière, en s'assurant notamment de la sincérité des enregistrements comptables et du respect des procédures. - La règle de séparation entre ordonnateur et comptable est maintenue, mais une ligne de partage est susceptible d'évoluer et inclut un partenariat actif. Des évolutions ont déjà eu lieu au niveau de l'Etat, comme la procédure des dépenses sans ordonnancement préalable. [...]
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