La nomenclature budgétaire française est fortement marquée par l'histoire mais répond aussi aujourd'hui à des impératifs liés à une conception différente de l'Etat et de sa gestion. Dans ce domaine, la loi organique du 1er août 2001 marque une rupture avec la vision qui avait prévalu dans l'ordonnance de 1959 malgré certains efforts.
[...] Les décideurs seront obligés de définir d'abord des politiques d'action en vue de l'obtention des crédits et une fois l'opération effectuée en évaluer l'efficacité les gains connexes Dans la mesure où les crédits sont répartis et utilisés en fonction d'objectifs préalablement fixés, le Parlement ne se borne plus à faire des choix en termes de moyens. Cette innovation donne plus de lisibilité au document budgétaire et par conséquent peut être plus d'attrait de par une meilleure visibilité de l'action publique et de ses enjeux financiers. En outre, cette présentation certes stratégique favorise une meilleure cohérence de l'action publique en évitant un trop grand fractionnement des politiques publiques dans l'espace et dans le temps. [...]
[...] L'introduction de la culture de résultat 1. le concept clé de fongibilité asymétrique La nouvelle nomenclature reposant sur la notion d'objectif apporte une nouvelle liberté aux gestionnaires dans le redéploiement des crédits entre les titres alors que cela était impossible sous l'empire de l'ordonnance de 1959. Cependant la fongibilité est asymétrique : la masse salariale étant plafonnée, les crédits de personnel affectés à chaque programme ne peuvent être abondés par des crédits provenant d'un autre titre. Mais les économies éventuellement réalisées sur les dépenses de personnel peuvent permettre d'augmenter les moyens de fonctionnement, d'intervention ou d'investissement. [...]
[...] Le système de codage des crédits permettait le passage de la nomenclature juridique à la nomenclature économique et fonctionnelle. Toutefois au niveau de l'exécution du budget, la liberté du gestionnaire s'arrêtait au niveau du chapitre, lui étant impossible de modifier la répartition par chapitres. La distinction rationalisée des lois de finances et des décrets de répartition L'ordonnance de 1959 la consacra solennellement dans un souci de rationalisation de la procédure budgétaire (article 43). Déjà avec le décret du 19 juin 1956, une innovation fondamentale : maintien du principe de la distinction de deux catégories de documents budgétaires mais ceux-ci n'allaient plus émaner du même organe. [...]
[...] A l'intérieur des programmes les charges budgétaires sont présentées par titres, autrement dit par nature de dépense mais à titre indicatif seulement sauf concernant les dépenses de personnel. Les crédits ouverts dans chaque programme sont limitatifs à l'exception de ceux qui concernent la charge de la dette, les remboursements, restitutions et dégrèvements et la mise en jeu des garanties accordées par l'Etat. Les programmes sont circonscrits par ministère, à chaque programme ne correspondant qu'un seul ordonnateur responsabilisé. Toutefois la LO réserve l'hypothèse des dotations qui ont pour objectif d'identifier et de regrouper des crédits qui ne s'intègrent dans aucun programme et qui ne peuvent s'accorder avec le principe de mesure de la performance. [...]
[...] la fonctionnalité des programmes La nomenclature administrative est abandonnée au profit de nouveaux types de regroupements de crédits. Le budget de l'Etat est présenté par missions qui elles-mêmes regroupent des programmes. L'article 7 de la LO dispose que les crédits destinés à réaliser une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère sont regroupés sous la forme d'un programme. Les programmes sont des unités de spécialité : le principe de spécialité ne s'applique plus au niveau des chapitres mais du programme. [...]
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