L'article 2 de l'Ordonnance du 2 janvier 1959 prévoit que seules des lois de finances rectificatives (LFR) peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année. Cette formulation a été reprise sous une forme analogue par l'article 35 de la loi organique du 1er août 2001. Ces textes, également appelés collectifs budgétaires depuis la IIIème République, permettent de corriger ou de modifier, en cours d'exécution, le contenu et les options de la loi de finances initiale, qui est un acte prévisionnel, et de procéder à des ajustements conjoncturels...
[...] Cette situation amène à restreindre le nombre de textes financiers. Mais surtout, cela permet de limiter les demandes de crédits supplémentaires en cours d'exercice. Pour ces deux raisons, les gouvernements ont tendance à limiter le nombre de collectifs. De plus, les brusques annulations de crédits, alloués par la loi de finances initiale, par une loi de finances rectificative nuisent au bon fonctionnement des ministères intéressés. II Les lois de finances rectificatives sont néanmoins d'un grand avantage et demeurent nécessaires A. [...]
[...] A côté de la loi créant cette caisse était présenté un collectif ouvrant des crédits pour la doter. Les collectifs peuvent aussi ouvrir des crédits pour traduire les engagements pris par le gouvernement dans un secteur particulier. Par exemple, différents collectifs en faveur de l'emploi ou de l'agriculture. Il ne faut donc pas mésestimer l'importance des lois de finances rectificatives. Malgré leurs défauts juridiques et institutionnels, elles procurent à la procédure budgétaire une souplesse et une faculté d'adaptation rendues nécessaires par les contraintes externes, économiques ou politiques. [...]
[...] I Bien que d'un formalisme très proche des lois de finances initiales, les lois de finances rectificatives portent atteinte aux pouvoirs du Parlement A. Les lois de finances rectificatives s'alignent en grande partie sur les lois de finances initiales L'article 34 de l'Ordonnance de 1959 dispose que les LFR sont présentées en partie ou en totalité dans les mêmes formes que les lois de finances de l'année. Elles soumettent obligatoirement à la ratification du Parlement toutes les ouvertures de crédits opérés par décret d'avances Le principe est donc que les règles applicables aux lois de finances initiales s'applique aussi aux collectifs. [...]
[...] En outre, l'article 53 de la loi organique de 2001, applicable dès 2002, prévoit que doivent être joints à tout projet de LFR, un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu'il comporte, une annexe explicative détaillant les modifications de crédits proposés, des tableaux récapitulant les mouvements intervenus par voie réglementaire et relatifs aux crédits de l'année en cours. B. Les lois de finances rectificatives portent atteinte aux pouvoirs du Parlement. Les LFR constituent une dérogation au principe d'annualité. [...]
[...] Les collectifs de fin d'année permettent de tenir compte de la révision es hypothèses économiques Les collectifs de fin d'année traduisent l'incidence de la révision des hypothèses économiques sur les dotations de l'année en cours et procèdent aux ajustements traditionnels de fin d'année Ce sont des textes essentiellement techniques qui autorisent en particulier divers mouvements de crédits ne pouvant être réalisés par la voie réglementaire. Par ailleurs, ils réestiment les recettes de l'année en cours compte tenu des hypothèses économiques révisées figurant dans le rapport économique et financier déposé à l'appui du projet de loi de finances de l'année à venir. Toutefois, les collectifs de fin d'année vont parfois plus loin. [...]
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