La jurisprudence fiscale
[...] La jurisprudence constitutionnelle a même étendu le champ de la compétence du Parlement à des procédures relevant du pouvoir réglementaire. Ainsi le Conseil précise-t-il dans sa décision CC 82-143 DC Prix et revenus du 21 juillet 1982, que le législateur peut créer une imposition de toutes natures pour atteindre des objectifs relevant en principe des autres types de prélèvements L'élaboration d'un cadre de protection minimal des droits et libertés du citoyen Le principe de la nécessité de l'impôt, formulé dans les ART13 et 14 de la DDHC, s'oppose en effet à d'autres principes de valeur constitutionnelle. [...]
[...] Le Conseil Constitutionnel a cependant contribué au strict encadrement de la rétroactivité en matière fiscale. Ainsi le Conseil a-t-il établi dans la décision CC 82-155 DC du 30 décembre 1982 que les amendes fiscales ne pouvaient avoir un caractère rétroactif (même s'il a par la suite précisé que les textes à caractère répressif n'entraient pas dans le champ de la non rétroactivité, décision CC 88-250 du 29 décembre 1988). La rétroactivité ne doit pas préjudicier aux contribuables dont les droits ont été reconnus dans une décision ayant force de chose jugée, ni violer le droit de propriété car elle ne peut pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles (Décision CC 2001-453 DC du 18 décembre 2001). [...]
[...] Cela ne signifie pas que tous les citoyens doivent payer le même impôt. Le principe de l'égalité devant l'impôt promeut au contraire une égalité devant chaque impôt pris isolément, en fonction de la situation. Ainsi, le principe ne fait pas obstacle à l'octroi d'avantages fiscaux dans le but de développer ou stimuler un secteur d'activité concourant à l'intérêt général (décision 184 DC). Plusieurs critères ont ainsi émergé à la faveur de la jurisprudence constitutionnelle, comme par exemple dans la décision 98-405 DC : - Des situations différentes peuvent non pas doivent- entraîner des dispositions différentes. [...]
[...] ART34 de la Constitution de 958 : loi est votée par le Parlement et fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures”. 1963, D'après A. PEYREFITTE, C'était De Gaulle, cité par L. [...]
[...] En aval, la doctrine administrative est amenée à interpréter la législation fiscale. Surtout, le principe de légalité est limité par l'imprécision de la ligne de fracture entre ce qui est du ressort du pouvoir législatif et ce qui relève du pouvoir règlementaire. Si l'ART37 de la Constitution précise que «les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère règlementaire encore faut-il s'accorder sur l'étendue exacte du champ législatif. Si les impositions de toutes natures relèvent effectivement de la compétence du législateur, les cotisations sociales, qui n'ont pas à proprement parler de caractère fiscal (CC 61-11 DC du 20 janvier 1961), ne sont pas totalement régies par le Parlement car leurs taux peuvent être fixés par décret. [...]
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