La LOLF modifie profondément la comptabilité de l'Etat.
Alors qu'il y avait une dichotomie entre l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, laquelle ne se préoccupait qu'incidemment de questions comptables, et le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, la LOLF, dans ses articles 27 à 31, pose clairement l'objectif d'une plus grande transparence des comptes et d'une meilleure maîtrise des coûts. La comptabilité publique est donc désormais conçue comme un véritable outil d'information, de gestion et d'aide à la décision.
Sous l'empire du décret de 1962, la comptabilité de l'Etat comprenait une comptabilité générale (centrée sur les relations de l'Etat avec les tiers, décrivant les dettes mais pas les autres éléments du patrimoine) complétée par deux comptabilités auxiliaires (tenues en partie double, imputant l'exécution des recettes et des dépenses aux différents ministères), des comptabilités spéciales (centrées sur les opérations budgétaires) et, le cas échéant, une ou plusieurs comptabilités analytiques (inspirées des méthodes et des règles en vigueur dans le secteur privé).
La LOLF va remanier le système antérieur et construire un système d'ensemble modernisé, intégrant les trois dimensions contemporaines de la comptabilité : le suivi de l'exécution des lois de finances, la connaissance de la situation patrimoniale de l'Etat et l'analyse des coûts.
Ce remaniement va déboucher sur une comptabilité à trois dimensions (I) et sur de nouvelles normes comptables (II).
[...] Fiche de Finances publiques Gérard Cairet 13 décembre 2006 L'incidence de la LOLF sur la comptabilité de l'Etat La LOLF modifie profondément la comptabilité de l'Etat. Alors qu'il y avait une dichotomie entre l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, laquelle ne se préoccupait qu'incidemment de questions comptables, et le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, la LOLF, dans ses articles 27 à 31, pose clairement l'objectif d'une plus grande transparence des comptes et d'une meilleure maîtrise des coûts. [...]
[...] Ces actifs doivent avoir été mis en évidence par une transaction avec un tiers ; - éléments incorporels représentatifs des dépenses ayant concouru à une amélioration identifiable et durable des capacités des services de l'Etat à assurer leurs missions Les immobilisations corporelles : Ce sont les biens et équipements tels que les terrains, les immeubles bâtis, les infrastructures de communication (routes, voies ferrées, les œuvres d'art, les agencements et installations (de chauffage, par le matériel et l'outillage, le matériel de transport, le mobilier de bureau, etc Les immobilisations financières : Ce sont les participations de l'Etat (parts sociales détenues dans une société de capitaux), les prêts (accordés pour une durée supérieure à quatre ans) et les avances (accordées pour une durée inférieure à quatre ans) Les stocks : Ce sont les marchandises et les biens immobiliers destinés à être vendus et les matières premières, les travaux en cours et les produits finis réalisés par l'Etat lorsqu'ils sont destinés soit à être donnés ou vendus pour un prix modique, soit à être intégrés dans la fabrication de nouveaux produits Les créances de l'actif circulant : Ce sont les sommes dues à l'Etat par des tiers qui, en raison de leur destination ou de leur nature, n'ont pas vocation à être immobilisées (ex : créances sur clients à l'occasion de la vente d'un bien ou créances sur les redevables d'un impôt ou d'une amende) Les composantes de la trésorerie de l'Etat : Celles-ci relèvent de l'actif et du passif du bilan. A l'actif, sont inscrits : - les opérations concernant les disponibilités (fonds sur comptes bancaires ou en caisse, valeurs à l'encaissement ou à l'escompte) ; - les valeurs mobilisables à très court terme sans risque de changement de valeur ; - les équivalents de trésorerie (placements à court terme aisément convertissables en trésorerie). [...]
[...] 27) précise que les comptes de l'Etat doivent être réguliers mais aussi sincères, c'est-à-dire donner une image fidèle non seulement de sa situation financière mais aussi de son patrimoine. Une telle obligation implique de déterminer le périmètre de l'Etat (tous les services, établissements ou institutions d'Etat non dotés de la personnalité juridique, y compris les comptes spéciaux et les budgets annexes) et de traduire en termes comptables (actif et passif) un patrimoine qu'il a fallu identifier et évaluer. Les règles applicables à la comptabilité générale de l'Etat sont celles appliquées par les entreprises (sous réserve des spécificités de l'action de l'Etat). C. [...]
[...] de la LOLF, une évaluation des engagements hors bilan de l'Etat doit figurer en annexe de la loi de règlement. Il s'agit : - des engagements pris dans le cadre d'accords qui lient juridiquement l'Etat à un tiers (garantie de la dette, garanties liées à des missions d'intérêt général, contrats de cofinancement pris dans le cadre des contrats de plan Etat-Régions) ; - des engagements découlant de la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat faisant l'objet de litiges avérés et ceux résultant des obligations reconnues par l'Etat pour lesquels les conditions de comptabilisation des provisions pour risques ne sont pas vérifiés ; - des engagements de retraites des fonctionnaires (différence entre les sommes actualisées que l'Etat devra verser dans l'avenir au titre des retraites et les sommes représentées par les cotisations également actualisées qui lui sont versées). [...]
[...] La LOLF va remanier le système antérieur et construire un système d'ensemble modernisé, intégrant les trois dimensions contemporaines de la comptabilité : le suivi de l'exécution des lois de finances, la connaissance de la situation patrimoniale de l'Etat et l'analyse des coûts. Ce remaniement va déboucher sur une comptabilité à trois dimensions et sur de nouvelles normes comptables (II). I. Une comptabilité à trois dimensions : C'est l'article 27 de la LOLF qui distingue entre les différentes comptabilités : A. [...]
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