Hausses de crédit, décrets d’avance, fonds de concours, rétablissements de crédit, comptes spéciaux
Dans la logique de l'Ordonnance de 59, la règle était que le crédit était limitatif.
Ceci, conjointement avec la règle de l'annualité voulait dire qu'un crédit limitatif non utilisé au 31 décembre n'existait plus.
Donc toute hausse de crédit devait se faire par la voie des lois de finances rectificatives, procédé de droit commun, mais lourd. De passer devant le Parlement pour voter cette loi.
Il y avait donc des dérogations dans l'ordonnance 59.
Décrets d'avances, fonds de concours et les rétablissements de crédits. 3 mécanismes qui devaient permettre d'augmenter les crédits.
Mais c'était parfois insuffisant, donc des pratiques se sont développées qui étaient de plus en plus éloignées de ce qu'autorisait l'ordonnance de 59 (grande prise de liberté), c'est ce que la LOLF a voulu modifier, transformé.
[...] - Pour les crédits provisionnels (article 10 de l'ordonnance). Le montant de ces crédits ne peut pas être arrêté avec certitude. On ne sait pas avec certitude quel sera leur montant. Donc dans ces cas là, on allait chercher en cas d'insuffisance des crédits sur un crédit global pour des dépenses éventuelles [sortes de réserves]. Mais cela pouvait s'avérer insuffisant, et dans ce cas on prenait un décret d'avance. Prit sur rapport du ministre des finances. La LOLF supprime cette possibilité car elle a supprimé les crédits provisionnels. [...]
[...] La LOLF a essayé de remédier à ces défauts. Maintenant répertorié à l'article 17 : recensement de 3 mécanismes qui autorisent les affectations de recettes, au sein de ces trois mécanismes il y aura le fond de concours. Avec la LOLF on va avoir un meilleur encadrement. Dans la nouvelle définition on va trouver des éléments, critères qui lui faisaient défaut. En particulier l'évaluation des recettes concernées. Il ne reste plus aujourd'hui que deux catégories de mécanisme : Celle qui correspond à la définition traditionnelle. [...]
[...] Leur faire le domaine d'utilisation de ces sommes. Jugement de valeur de ces fonds était globalement négatif car tout au long de l'O59, on a constaté qu'ils progressaient de manière lente mais continue. Il se caractérisait par l'hétérogénéité. Très grande diversité à l'intérieur de ces crédits même si on avait essayé d'organiser, de classer. C'est le mécanisme en lui-même contient des problèmes cf. définition, car il est une atteinte directe au principe de l'universalité, laquelle n'est pas compensée à l'époque par l'éventuelle vérification parlementaire de l'usage réellement fait de ces fonds. [...]
[...] Les fonds de concours Atteinte au principe de l'universalité. La définition d'origine : concours financier d'une personne privée donné à l'Etat en vue de la réalisation d'un objectif. La définition a évolué. Principal problème : définition s'était élargie, elle est devenue un moyen pour l'exécutif de disposer de recettes, on disait alors assimilée à des fonds de concours. Dans l'ordonnance de 59 : c'était l'article 19 alinéa 2. Le principal intérêt des fonds de concours était qu'ils débouchaient sur des règles de gestion beaucoup plus souples que les autres crédits (qu'ils offraient à l'exécutif). [...]
[...] Ensuite, dépôt d'une loi de finances rectificative dans les deux cas. Apparemment, bien encadré. En réalité, différent. Le décret d'avance est devenu peu à peu la voie naturelle ordinaire pour le gouvernement quand il voulait des crédits supplémentaires, ou augmenter les crédits sans passer par la loi de finance rectificative (là il passe qu'après). Loi de finances rectificative : sorte de ratification a posteriori de crédits déjà utilisés. Prit à n'importe quel moment. Difficile de vérifier le respect de l'équilibre ? [...]
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