L'exécution comptable du budget incombe aux ordonnateurs et aux comptables, qui assurent, en vertu des règles de la comptabilité publique, les opérations de recettes et de dépenses. Le décret du 29 décembre 1962 portant règlement de la comptabilité publique pose les règles relatives aux recettes et dépenses de l'Etat et des établissements publics nationaux et réaffirme le principe lequel « les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont incompatibles » (article 20 RGCP).
La gestion de fait, création jurisprudentielle de la Cour des Comptes au XIXème siècle, constitue l'une des violations les plus répandues du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. Elle peut se définir, d'une manière générale, comme étant l'immixtion d'une personne physique ou morale dans le maniement des deniers publics sans aucune qualité.
Actuellement, les gestions de fait sont choses de plus en plus courantes, et notamment dans les collectivités territoriales, sous l'effet des lois de décentralisation. Comment expliquer ce phénomène ? Est-il nécessaire de faire évoluer la notion de gestion de fait parallèlement aux modifications structurelles et fonctionnelles de l'administration ?
[...] De surcroît, cette pratique peut être sanctionnée par une amende calculée selon l'importance et la durée de la détention, ou du maniement des deniers et dont le montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées. Généralement, le montant des amendes infligées par les juridictions est modeste et peut être contesté en appel devant la Cour des Comptes. Le comptable patent tombe traditionnellement sous d'autres sanctions. Il peut être considéré comme coupable de concussion s'il recouvre une recette sans titre de perception. [...]
[...] Le décret du 29 décembre 1962 portant règlement de la comptabilité publique pose les règles relatives aux recettes et dépenses de l'Etat et des établissements publics nationaux et réaffirme le principe lequel les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont incompatibles (article 20 RGCP). La gestion de fait, création jurisprudentielle de la Cour des Comptes au XIXème siècle, constitue l'une des violations les plus répandues du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. Elle peut se définir, d'une manière générale, comme étant l'immixtion d'une personne physique ou morale dans le maniement des deniers publics sans aucune qualité. Actuellement, les gestions de fait sont choses de plus en plus courantes, et notamment dans les collectivités territoriales, sous l'effet des lois de décentralisation. [...]
[...] Le comptable de fait Il y a gestion de fait dès qu'un maniement de deniers publics s'effectue par une personne n'ayant pas la qualité de comptable public, un comptable de fait. Le comptable de fait peut aussi bien être un ordonnateur c'est le cas le plus fréquent qu'un comptable qui réalise une opération relevant d'un autre comptable. Mais pour être comptable de fait, il n'est pas nécessaire de manier soi - même les deniers car sont aussi comptables de fait ceux qui les font manier par leurs préposés ou subordonnés, ou qui simplement les font remettre à des personnes sans qualité pour les détenir constituant ainsi des caisses noires. [...]
[...] De plus, les processus de comptabilité publique longs et complexes, peuvent aussi inciter certaines collectivités publiques à chercher les moyens de s'abstraire de cette contrainte afin de disposer d'une plus grande liberté d'action et de gestion. A ce titre, elles ont constitué des associations privées (de type loi de 1901, dépendant de la comptabilité privée) dans le but d'organiser des missions d'intérêt général. Il est à noter que plus d'un tiers des déclarations de gestion de fait auxquelles procèdent les juridictions financières concernent justement le secteur associatif. Ainsi, pour éviter ce genre de situations, des assouplissements pourraient voir le jour au niveau des collectivités locales. [...]
[...] La gestion de fait est déterminée par le juge des comptes Depuis la jurisprudence de la Cour des Comptes août 1834, Commune de Roubaix, les éléments constitutifs de la comptabilité de fait ont évolué, même si les trois conditions au fondement de cette notion sont toujours identiques : - il faut qu'il y ait eu tout d'abord maniement ; - ce maniement doit porter sur des deniers publics ou sur des deniers privés réglementés ; - il faut que l'agent ait agi irrégulièrement, c'est-à-dire sans y avoir été habilité. Le juge des comptes est seul compétent pour déterminer s'il y a ou non gestion de fait. La gestion de fait est ainsi soumise au juge des comptes, que ce soit la Cour des Comptes ou une Chambre Régionale des Comptes (CRC). [...]
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