Le comptable public est un agent nommé par le ministre des Finances et placé sous son autorité dont la mission est d'assurer le maniement (perception, versement) des fonds des organismes publics, de tenir la comptabilité des opérations qu'ils effectuent et de conserver les pièces justificatives de ces opérations. Il est soumis à un statut spécial au sein de la fonction publique, et notamment à un régime particulier de responsabilité (...)
[...] S'il est en débet, le comptable peut demander un sursis de paiement au ministre des Finances d'une durée maximale d'un an. Durant cette période, il peut former une demande de décharge de responsabilité en invoquant un cas de force majeure ayant rendu impossible l'exercice de sa mission. - En dernier ressort, il peut tenter d'obtenir une remise gracieuse de sa dette auprès du ministre (cf. instruction du 23 avril 2001 relative à la présentation des dossiers de demandes en décharge de responsabilité et en remise gracieuse). [...]
[...] - L'existence d'un réseau de comptables publics, placés sous l'autorité du ministre chargé des Finances, apparaît en effet de nature à reconstituer l'unité financière de l'Etat, alors même que l'exécution des lois de finances est traditionnellement déconcentrée entre plusieurs milliers d'acteurs répartis sur l'ensemble du territoire. - Ce réseau serait aussi de nature à préserver le positionnement du comptable public, tout en facilitant le dialogue avec la Cour des comptes (en tant que juge des comptes et en tant que certificateur des comptes de l'Etat), dans la mesure où les procédures seront normées et mises en œuvre de manière homogène. [...]
[...] Le comptable public est soumis à un régime de responsabilité pécuniaire personnelle. - La particularité principale de ce régime tient à la formulation de l'art du décret de 1962 qui dispose que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés ainsi que de l'exercice régulier de leur contrôle. - En théorie, ils sont donc tenus de réparer individuellement les préjudices subis par le Trésor public. La loi du 23 février 1963 (art. 60) en précise les conditions générales. [...]
[...] o comptables assignataires (expressément désignés pour exécuter certaines opérations dont ils assurent la responsabilité) / correspondants (ne peuvent agir que pour le compte des premiers et sous leur responsabilité) ; o comptables en deniers (chargés principalement du maniement des fonds) / d'ordre (centralisation des comptes). - Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs et des droits de douane. Receveur des impôts (DGI ; chargé notamment de l'encaissement de la TVA), receveur des douanes (direction générale des douanes et des droits indirects). - Les comptables des budgets annexes ainsi que l'ensemble des comptables des établissements publics. C. [...]
[...] La LOLF engage une modification du rôle du comptable public - A la différence de l'ordonnance du 2 janvier 1959, la LOLF traite expressément de la matière comptable. Elle lui consacre, notamment, le chapitre V du titre II intitulé Des comptes de l'Etat dont les articles sont considérés par le Conseil constitutionnel comme les éléments indivisibles d'un dispositif d'ensemble ayant pour objet d'assurer la sincérité et la clarté des comptes de l'Etat. A. L'évolution des missions du comptable public autour des grands principes de la LOLF Le comptable public, garant du respect des principes comptables - Le comptable public doit veiller à la régularité, à la sincérité et à la fidélité de l'image du patrimoine et de la situation financière de l'Etat (art al LOLF). [...]
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