Alors que le principe d'universalité budgétaire est un fondamental du droit budgétaire français, les comptes spéciaux du trésor et les budgets annexes dérogent à ce principe en étant « annexés » et non inclus dans le budget général et en permettant l'affectation des recettes à des dépenses précises. Les comptes d'affectation spéciale sont une des 6 catégories de comptes spéciaux (anciennement « comptes spéciaux du trésor ») déterminés par la loi du 6 janvier 1948, confirmées sans modification par le décret du 19 juin 1956 puis par l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, et enfin par la LOLF de 2001 qui réduit leur nombre à 4 (les comptes d'affectation spéciale, les comptes de commerce, les comptes d'opérations monétaires et les comptes de concours financiers) (...)
[...] Parmi ceux-ci, les comptes d'affectation spéciale occupent une place prépondérante. Définis par l'article 21 de la LOLF 2001, qui remplace l'article 25 de la loi organique de 1959, ces comptes retracent, dans des conditions prévues par une loi de finances, des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont par nature en relation directe avec les dépenses concernées Ces comptes permettent donc l'affectation d'une recette à une dépense. Si la nature hybride des comptes d'affectation spéciale rend nécessaire un encadrement très strict de leur gestion ceux-ci sont de fait utiles à la gestion de certaines recettes et dépenses publiques (II). [...]
[...] - Le compte des participations financières de l'Etat. Les opérations de nature patrimoniale liées à la gestion des participations financières de l'Etat, à l'exclusion de toute opération de gestion courante, sont, de droit, retracées sur un unique compte d'affectation spéciale - Le compte des pensions des fonctionnaires, alimenté par le versement des retraites en est de même pour les opérations relatives aux pensions et avantages accessoires Ces deux comptes peuvent être compétées par des versements du budget général au-delà de la limite des 10% des crédits initiaux de chaque compte. [...]
[...] Le strict encadrement des comptes d'affectation spéciale A. Nature hybride des comptes d'affectation spéciale Les comptes d'affectation spéciale sont définis par l'article 25 de l'ordonnance organique de 1959 qui dispose que les comptes d'affectation spéciale retracent des opérations qui, par suite d'une disposition de la loi de finance prise sur l'initiative du Gouvernement, sont financées au moyen de ressources particulières Toutefois, l'opportunité de leur création a longtemps été laissée à l'arbitraire du gouvernement ; car alors que les comptes spéciaux du trésor étaient clairement définis par l'ordonnance de 1959, l'ordonnance apporte peu de précision sur l'identité des CAS et notamment sur la nature des ressources particulières Seule des conditions de formes sont en effet précisées. [...]
[...] Un compte d'affectation spéciale implique un contrôle régulier et approfondi par le législateur, mais aussi l'autonomie financière. De fait, on a pu distinguer plusieurs types de comptes d'affectation spéciale : certains attribuent leur recette à un établissement public comme le Centre National du Cinéma, qui acquièrent ainsi l'autonomie des Etablissements Publics Industriels et Commerciaux, avec un contrôle budgétaire plus étendu alors que d'autres se rapprochent plus de fonds interministériels, comme le défunt fonds forestier national. Ces fonds permettent surtout une meilleure participation des intéressés ; en effet grâce à l'affectation des recettes le consentement aux taxes est plus aisé et les partenaires concernés ont un sentiment de cogestion, dans la mesure où la ressource affectée est la propriété collective des bénéficiaires. [...]
[...] Les autorisations d'engagement et les crédits de paiements disponibles en fin d'année sont reportés sur l'année suivante, dans les conditions du droit commun du report des crédits (art 15 LOLF) Le financement des comptes d'affectation spéciale est hybride, les éventuels versements du budget général ne peuvent dépasser 10% des crédits initiaux du CAS (LOLF 2001; 20% pour l'ordonnance de 1959), à l'exception des deux comptes définis par la LOLF, afin d'éviter un détournement majeur du CAS de son objet, comme en 1989 quand le Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités recevait 95% de ses recettes par subvention du budget général. En revanche, aucun versement à partir d'un compte d'affectation spéciale ne peut être affecté au profit du budget général, d'un compte spécial ou d'un budget annexe, sauf dérogation expresse par loi de finances. [...]
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