La Constitution du 4 octobre1958 a mis un terme à la domination du Parlement, caractéristique des 3ème et 4ème Républiques. Dans son prolongement, l'ordonnance du 2 janvier 1959 met fin à la prépondérance traditionnelle du pouvoir législatif en matière budgétaire, issue des articles 13 à 15 de la DDHC, et consacre une nouvelle répartition des pouvoirs financiers entre le Parlement et le Gouvernement, qui profite dans une large mesure au second. Le strict encadrement du droit d'amendement du Parlement en matière budgétaire illustre l'effacement de la représentation nationale dans le domaine budgétaire.
Si la Constitution reconnaît aux parlementaires le droit d'amender les lois en discussion (son article 44 prévoit que « les membres du Parlement (?) ont le droit d'amendement (?) »), elle en limite cependant la portée par son article 40 qui dispose que « les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique »
[...] Moins les missions sont nombreuses, plus le pouvoir d'amendement du Parlement est vaste. Si le droit d'amendement, tel qu'élargi par la LOLF, est encore utilisé de manière timide par les parlementaires, il n'en constitue pas moins un élément important du rééquilibrage des pouvoirs budgétaires entre le Gouvernement et le Parlement. les OMP sont une sous-action de l'action contribution à la sécurité internationale, elle-même composante du programme n°105 action de la France en Europe et dans le monde au sein de la mission Action extérieure de l'Etat L' »audiovisuel extérieur est l'action du programme n°185 rayonnement culturel et scientifique de cette même mission. [...]
[...] Sur 106 amendements de crédits ont été adoptés modifiant alors le PLF de 1,1 milliard d'euros. Ex : - Devant le caractère récurrent du problème des enseignants surnuméraires, la commission des Finances du Sénat a adopté un amendement tendant à réduire de 20 millions d'euros le montant des crédits du programme enseignement scolaire public du second degré qui sert à financer les professeurs en surnombre, au sein de la mission enseignement scolaire - Toujours la commission des Finances du Sénat a rectifié une erreur manifeste d'appréciation dans la justification au premier euro de la contribution de la France aux opérations de maintien de la paix (OMP) de l'ONU[1]. [...]
[...] Le strict encadrement du droit d'amendement du Parlement en matière budgétaire illustre l'effacement de la représentation nationale dans le domaine budgétaire. Si la Constitution reconnaît aux parlementaires le droit d'amender les lois en discussion (son article 44 prévoit que les membres du Parlement ( ) ont le droit d'amendement ( ) elle en limite cependant la portée par son article 40 qui dispose que les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique Il convient ici de distinguer la recevabilité financière, au regard de cet article 40: - des propositions de lois et des amendements parlementaires en dehors de la discussion budgétaire, qui ne peuvent pas conduire à des dépenses nouvelles ou à une diminution des recettes. [...]
[...] Ainsi, l'article 42 reprend l'article 40 de la Constitution mais de manière négative : L'interdiction des amendements est devenue la règle, sauf trois exceptions : s'il tend à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette ou à assurer le contrôle des dépenses publiques Implicitement, la charge publique à ne pas créer ou aggraver était assimilé au chapitre. Dès lors, un parlementaire, s'il voulait développer tel chapitre et réduire tel autre, allait à l'encontre de la règle interdisant toute augmentation de charge Le nombre élevé de chapitres (848 en 2001) limitait de façon drastique les possibilités d'amendement des parlementaires. Le respect de cette disposition appartient aux instances parlementaires. [...]
[...] Il a jugé que les amendements parlementaires visant à créer ou augmenter une charge publique sont irrecevables, sans qu'aucune compensation ne soit possible. En effet, l'augmentation d'une charge, même compensée, est impossible, en raison du principe de non-affectation d'une recette à une dépense. Certaines atténuations existent en pratique à cette stricte irrecevabilité des amendements parlementaires. Ex : le Gouvernement laisse à la discrétion du président et du rapporteur général de la commission des Finances (qui sont traditionnellement des membres de la majorité) une certaine masse de crédits. Cette réserve parlementaire permet aux membres de la commission de proposer la majoration de crédits. [...]
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