Le droit d'amendement est le droit de proposer des modifications à un texte (projet ou proposition de loi ou résolution) dont est saisie une assemblée ; selon l'article 44, alinéa Premier, de la Constitution de 1958, « les membres du Parlement et le gouvernement ont le droit d'amendement ». Le droit d'amendement en matière fiscale peut concerner des dispositions contenues tant dans des projets (ou très rarement des propositions) de loi ordinaires que dans des projets de loi de finances.
Pour les parlementaires, l'exercice du droit d'amendement fiscal constitue une solution de repli stratégique, dans un domaine où leur capacité d'action est très encadrée. Chaque année, plus de 2 000 amendements fiscaux sont examinés, sur les 15 à 20 000 amendements déposés au total par les parlementaires. La plupart des amendements fiscaux sont déposés lors de l'examen des lois de finances.
L'exercice du droit d'amendement fiscal est lui-même encadré très strictement, et ce notamment pour éviter que les débats au Parlement ne dénaturent l'équilibre financier des textes examinés. Cependant, les textes régissant ce droit ont fait l'objet d'une interprétation souple par les instances parlementaires chargées du contrôle de la recevabilité et par le juge constitutionnel, de sorte que les parlementaires ont pu regagner des marges de manœuvre.
[...] in Semaine Juridique. Edition Générale, 2003-07-30, n°31-35. _ F. Chouvel, Finances Publiques 2005 : cadre juridique du budget, conception, vote, ressources et dépenses, exécution, contrôle, budget social de la nation, Paris, Gualino Ed _ G. Mestrallet, M. Taly, J. Samson, La réforme de la gouvernance fiscale, Paris, LGDJ, DL 2005. _ M. Bouvier, M-C. Esclassan, J-P. [...]
[...] Le contrôle par les instances parlementaires Le contrôle des irrecevabilités se fait différemment dans les deux assemblées : à l'Assemblée Nationale : il appartient au président de la commission des finances d'apprécier la recevabilité des amendements présentés en commission. Les amendements déclarés recevables sont mis en distribution, les autres ne seront pas discutés. Si l'irrecevabilité d'un amendement est soulevée en séance publique, le président de la commission des finances est appelé à conseiller le président de séance, son conseil étant traditionnellement suivi. au Sénat : la procédure est plus souple. [...]
[...] La plupart des amendements fiscaux sont déposés lors de l'examen des lois de finances. _ l'exercice du droit d'amendement fiscal est lui-même encadré très strictement, et ce notamment pour éviter que les débats au Parlement ne dénaturent l'équilibre financier des textes examinés. Cependant, les textes régissant ce droit ont fait l'objet d'une interprétation souple par les instances parlementaires chargées du contrôle de la recevabilité et par le juge constitutionnel, de sorte que les parlementaires ont pu regagner des marges de manœuvre. [...]
[...] Tous les amendements présentés sont distribués. Il appartient au gouvernement de soulever l'exception d'irrecevabilité en séance publique. La commission des finances se prononce alors collégialement sur la recevabilité de l'amendement. B. Le contrôle par le Conseil Constitutionnel Le moyen tiré de l'irrecevabilité d'un amendement au regard des articles 40 de la Constitution et 42 de la loi organique ne peut être invoqué devant le Conseil Constitutionnel si une exception d'irrecevabilité n'a pas été soulevée lors des débats parlementaires. (Décision 29 décembre 1983). [...]
[...] ( il vise exclusivement le droit d'amendement parlementaire. Cette interdiction faite aux parlementaires de diminuer les recettes ou d'augmenter les dépenses est une tradition ancienne, introduite sous la IIIe République dans le règlement de la chambre des députés et reprise, sous la IVe République, dans l'article 17 de la Constitution de 1946. B. Son interprétation ( le caractère public de la ressource (ou de la charge) est défini de manière large par le Conseil Constitutionnel puisqu'il vise l'Etat mais aussi les collectivités locales et les divers régimes d'assistance de Sécurité Sociale (décision 20 janvier 1961). [...]
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