Depuis la réforme des conditions de sa saisine de 1974, le Conseil Constitutionnel (CC) est quasi systématiquement appelé à statuer sur les projets de loi de finance (PLF). Cependant, cette saisine a des racines solides. Des principes constitutionnels de l'impôt ont été dégagés de la DDHC de 1789. D'une part, le consentement à l'impôt (article 14) se trouve assuré par la légalité de cet impôt (l'adoption par le Parlement du PLF et sa compétence exclusive en matière de définition de taux et d'assiette énoncée par l'article 34 de la Constitution de 1958 en constitue la garantie formelle). D'autre part, le principe d'égalité devant l'impôt découle de l'article 13 de la DDHC, d'autres principes constitutionnels ont été dégagés et s'y ajoutent progressivement.
Ainsi, la décision du CC du 29 décembre 2005 relative au PLF pour 2006 est apparue singulière, non seulement parce qu'elle est la première à statuer sur un PLF réalisé après l'entrée en vigueur de la LOLF du 1er août 2001, mais aussi parce qu'elle a semblé constituer un apport pour les principes constitutionnels de la fiscalité. Qu'en est-il réellement : quels sont les développements cruciaux introduits par cette décision du 29 décembre 2005 ?
[...] Finalement, la décision du CC relative au PLF pour 2006 induit un changement de méthode, en remettant le contribuable plus directement au centre des principes de la fiscalité. Le contrôle très strict de la légalité de l'impôt qui prend toujours place est cependant loin d'être étranger à de telles considérations, et le CC fait entièrement siens les nouveaux principes introduits par la LOLF de 2001. Décision qui n'est pas totalement révolutionnaire, elle conclut cependant des avancées et en lance d'autres. [...]
[...] il y a cependant un accent sur son application d'emblée, a fortiori, parce que cette non-affectation est garantie par l'esprit même de la loi. En effet, l'art 34 de la LOLF réserve aux LFR la compétence de cette affectation. L'accent sur la transparence des rapports Etat / collectivités territoriales Interdiction constitutionnelle de toute tutelle de l'Etat sur les collectivités territoriales. L'absence de tutelle est garantie, entre autres, par la loi organique du 29 juillet 2004 : cette loi dispose que la part des ressources propres ne peut être inférieure au niveau constaté au titre de l'année 2003 Néanmoins, la mesure proposée ne porte atteinte qu'à cet article de la loi organique, et n'instaure pas de tutelle. [...]
[...] Ces dérogations sont introduites par le chapitre III de la LOLF de 2001 et posent problème pour deux comptes d'affectation spéciale : participations financières de l'Etat et contrôle et sanction automatisée des infractions au Code de la route Seul le second ne répond aux critères mis en place par la LOLF : l'absence de lien suffisant entre recettes et dépenses ne permet pas cette affectation 35 de la décision). L'interdiction du caractère mono-programmatique aménagée. Le compte d'affectation spéciale participations de l'Etat peut se voir attribuer la dénomination de mono programme mais cette nouvelle nomenclature budgétaire doit être tempérée par la nouveauté de la LOLF et son esprit. Ainsi, elle ne sera applicable qu'en 2007. On peut parler d'un principe de transition Le principe de non-affectation a priori des éventuels surplus de recettes est consacré. Lui aussi introduit par la LOLF (précisément, son art. [...]
[...] Cette mesure tend aussi à instaurer une répartition de la contribution des citoyens à mesure de leurs facultés énoncées à l'article 13 DDHC 65 et 66 de la décision). Le CC mène une vérification autonome du respect de ce principe d'égalité. Ainsi, la notion de rupture d'égalité est appréciée dans l'absolu. Surtout, aucune rupture ne doit être constatée dans aucune mesure prise individuellement : par exemple, le passage des exonérations d'ISF sur certains titres de 50 à 75% donne lieu à une réflexion autonome 48 de la décision). [...]
[...] Or, cette lisibilité est rendue nécessaire par l'art 14 de la DDHC : Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique Si cet impératif d'intelligibilité peut être tempéré par un intérêt général suffisant, le CC constate l'absence d'un tel intérêt. Il n'assure pas l'efficacité de l'impôt. L'efficacité est corrélée aux arbitrages 79 de la décision), or, leur difficulté est telle qu'ils ne peuvent s'effectuer correctement. Or, le gouvernement avait voulu réaliser un choix rationnel des avantages plafonnés par le PLF pour en garantir la constitutionnalité : force est de constater une inconstitutionnalité profonde de tout plafonnement des avantages fiscaux. Un accent général sur cette efficacité de l'impôt. Il est nécessaire dans la perspective de compte à rendre au contribuable. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture