Comptables publics, comptable en deniers, comptable du trésor, catégories de comptables, cour des comptes
Les comptables publics: cette deuxième catégorie d'agents, qui intervient donc dans le processus administratif de la loi de finance, a des caractéristiques différentes.
Catégorie spécifique d'agents qui n'exercent que des fonctions financières. Ils relèvent d'un statut spécifique de droit public. Malgré cette unité il n'existe pas une définition légale de la fonction de comptable. Mais dans le décret 62 au sein de l'article 11 on a la liste de ses fonctions. Aussi une définition fonctionnelle. Mais ils ont un autre élément d'unité qui est leur régime de responsabilité.
[...] Par exemple l'agent comptable du trésor, le receveur général des finances et le payeur général du trésor. Dans chaque ministère on a le département ministériel comptable et puis on a le réseau local. Le TPG c'est le personnage clé car il est le chef des services extérieurs du trésor dans le département. C'est le type même du comptable principal. Il ne rend des comptes qu'au juge des comptes directement, à la cour des comptes. Il reprend les écritures des comptables secondaires. Il a des fonctions très nombreuses, traditionnelles et modernes. [...]
[...] Actuellement on a des comptables à compétence spéciale et générale. Les comptables à compétences générale = c'est un corps hiérarchisé qui est placé sous l'autorité du ministre des finances via la DCP ou sa variante à venir. Le caractère général de leur compétence est issu de l'article 68 du décret de 62. Ils exécutent toute opération de recette et de dépense du budget général et des comptes spéciaux, toute opération de trésorerie et d'une manière générale toute opération financière dont l'Etat a la charge à l'exception de celle dont l'exécution est expressément confiée à d'autres comptables publics (à vocation spéciale). [...]
[...] Le rôle des comptables publics Les choses était simples jusqu'à la LOLF. Avant la LOLF le rôle des comptables était assez clairement définis et construit, fondé sur les conséquences de la règle traditionnelle des ordonnateurs et des comptables. On est en pleine période de mutation, on a 2 approches parallèles qui coexistent = - Approche traditionnelle, le comptable à une compétence liée par un certain nombre d'obligation de faire ou de ne pas faire qui constitue sa fonction. Il est différent de l'ordonnateur qui lui a un réel pouvoir d'opportunité. [...]
[...] L'ordonnateur peut alors malgré cela requérir le comptable de payer. Dans cette hypothèse le comptable est face à une alternative. Le 1er reflexe est qu'il doit continuer de refuser de payer et donc rendre compte au ministre des finances. Ou alors le comptable va obéir à la réquisition, à l'ordre de l'ordonnateur, il y a donc un transfert de sa responsabilité sur l'ordonnateur. - 2ème mission = les opérations purement matérielles. On dit que le comptable accorde son bon à payer. [...]
[...] L'approche classique s'appuie sur le décret de la comptabilité publique de 1862 articles et 13. Le comptable doit s'assurer que l'ordonnateur n'outre passe pas ces droits. Le comptable doit contrôler que l'ordonnateur reste dans les limites de la régularité comptable ce qui lui permet d'exercer 2 types d'activités (pour le comptable) = - concerne aussi bien les recettes que les dépenses. Dans cette 1ère mission le comptable n'est soumis à aucune hiérarchie mais simplement à veiller au respect des règles comptables et des règles budgétaires. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture