La Constitution de 1958, précisée à l'origine par l'ordonnance du 2 janvier 1959 et aujourd'hui par la LOLF du 1er août 2001, a consacré une nouvelle répartition des pouvoirs financiers entre le Parlement et le Gouvernement. En prévoyant dans son article 20 que « le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation », elle a consacré la prépondérance du pouvoir exécutif tout au long de la procédure budgétaire. La prédominance traditionnelle du Parlement dans ce domaine est profondément remise en cause.
[...] Un amendement parlementaire modifiant, au sein d'une mission, la répartition des crédits entre programmes, est donc recevable. La marge de manœuvre du Parlement est donc ici non négligeable. (voir fiche sur le droit d'amendement) II- Le Parlement assure un rôle essentiel de suivi et de contrôle de l'exécution de la LF par le Gouvernement : Une compétence parlementaire renforcée en matière de suivi de l'exécution de la LF en cours d'année : Pendant l'exécution du budget, le Gouvernement peut être amené à modifier la répartition ou les montants des crédits. [...]
[...] Le DOB intervient au printemps de l'année N-1. A cette occasion, le Gouvernement dépose un rapport sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques présentant les masses financières en jeu, la stratégie budgétaire retenue et la liste des missions/programmes envisagés. Si le dépôt du rapport est obligatoire, le débat est facultatif ce rapport peut donner lieu à un débat Art 48 LOLF dernier alinéa) Si le DOB, n'ayant qu'une valeur informative, ne peut donner lieu à un vote et remettre en cause le monopole du Gouvernement dans l'élaboration du PLF, il offre au Parlement la possibilité d'indiquer ses préférences/réticences et d'influencer, dans une certaine mesure, le Gouvernement dans ses choix. [...]
[...] - Les décrets d'avance ne peuvent être mis en œuvre par le Gouvernement qu'après consultation de la Commission chargée des finances de l'assemblée nationale et du Sénat. Les commissions des finances des deux assemblées ont une compétence générale en matière de suivi et de contrôle de l'exécution de la LF par le Gouvernement (Art 57 LOLF) : - Elles peuvent procéder à toutes les investigations sur place et sur pièces et à toutes les auditions qu'elles estiment nécessaires. Tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'(elles) demandent ( ) doivent leur être fournis - Ayant une compétence technique limitée, les commissions des Finances sont assistées par la Cour des Comptes (Art 47 Constitution et Art 58 LOLF). [...]
[...] Celui-ci doit y répondre au plus tard huit jours francs avant le premier mardi d'octobre (Art 49 LOLF). - De nombreuses annexes sont jointes au PLF (Art 51 LOLF) : une présentation des recettes et des dépenses budgétaires une annexe explicative analysant les prévisions de chaque recette budgétaire et présentant les dépenses fiscales ou encore les annexes générales. prévues par les lois et règlements destinées à l'information et au contrôle du Parlement Lors du débat budgétaire, la LOLF précise et assouplit les règles relatives au droit d'amendement, fixées par l'article 40 de la Constitution. [...]
[...] Ces RAP mettent en évidence et expliquent les écarts entre les prévisions et les objectifs fixés par la LF (contenus dans le projet annuel de performances annexé au PLF) et les réalisations concrètes. La revalorisation de la place de la LR dans le processus budgétaire permet au Parlement d'exercer un contrôle plus efficace sur l'exécution du budget par le Gouvernement : - Conformément à l'article 46 de la LOLF, le projet de LR doit être déposé avant le 1er juin de l'année suivant l'exercice budgétaire. Il est donc déposé plus tôt pour un contrôle parlementaire de l'exécution du budget qui se veut plus efficace. [...]
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