Report du crédit, LOLF, pouvoir réglementaire budgétaire, autorisations d'engagement, finances publiques
Traditionnellement, on considérait que c'était le summum des manipulations de l'exécutif, le point d'orgue du pouvoir réglementaire budgétaire. Prenait la forme des reports de crédit.
Ils constituaient une double atteinte au principe de 59 : à l'annualité et indirectement atteinte sur le montant des crédits votés par le parlement.
Dans l'art 17 de 59 : crédits valable une année, plus de valeur juridique au 31 décembre.
Principe ensuite modulé en fonction de la nature du crédit [distinction autorisation de programme et dépense ordinaire].
[...] La Deuxième : Les dépenses engagées mais pas encore ordonnancées pouvaient être reportées dans la limite du dixième du chapitre concerné. Sous l'o59, règle ; on n'a pas droit de reporter les crédits pour les dépenses ordinaires⋄ exceptions. L'usage fait de ses mécanismes est apparu excessif. On constate que le montant des reports de crédits ainsi reporté était devenu très important au fil des années, de + en + important. Il était devenu très important dans certains secteurs ; parfois jusqu'au quart des crédits. [...]
[...] Pour les crédits personnel : report possible jusqu'à la limite de des crédits initiaux. Pour les autres crédits, le report est possible dans la limite de également des crédits initiaux sur le même titre du programme à partir duquel il y a report. Dans le souci d'informer le Parlement, désir d'information : les arrêtés de report doivent être publiés avant le 31 mars de l'année N+1. Il existe aussi des procédures particulières : article 17-2 est concerne les fonds de concours, rétablissement de crédits Il faudra aussi intégrer cette réflexion des reports dans la révision de cet été et dans le renforcement de l'approche pluriannuelle des dépenses. [...]
[...] La LOLF, coupe l'herbe sous le pied à la problématique. Dans son Art 15 : on rappel la dissociation et on rappel le principe d'annualité. Existe toujours la dissociation entre autorisation d'engagement et crédit de paiement ; rappelle le principe d'annualité : les crédits ouverts et les plafonds des autorisations d'emploi fixés au titre d'une année ne créent aucun droit au titre de l'année suivante Désormais, pour les autorisations d'engagement : il y aura report automatique sauf à majorer les dépenses de personnels. [...]
[...] Prenait la forme des reports de crédit. Ils constituaient une double atteinte au principe de 59 : à l'annualité et indirectement atteinte sur le montant des crédits votés par le parlement. Dans l'art 17 de 59 : crédits valable une année, plus de valeur juridique au 31 décembre. Principe ensuite modulé en fonction de la nature du crédit [distinction autorisation de programme et dépense ordinaire]. Pour les dépenses en capital, le report était automatique car la notion même d'autorisation de programme exige une approche extensive de l'annualité. [...]
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