L'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose dans son article 2 qu' « ont le caractère de lois de finances : la loi de finances de l'année et les lois rectificatives ; la loi de règlement. » La loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) reprend dans son article 1 cette définition, en précisant que les « les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elles tiennent compte d'un équilibre économique défini, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu'elles déterminent. L'exercice s'étend sur une année civile. »
[...] Ce raccourcissement des délais est notamment permis par le raccourcissement de la période complémentaire semaines en semaines en jours en 2006). Sources - F. Adam, O. Ferrand et R. Rioux, Finances publiques, Presses de Sciences-Po et Dalloz, Paris, novembre 2004. [...]
[...] Le texte est ensuite soumis au Conseil d'Etat pour avis, puis adopté en Conseil des ministres dans la deuxième quinzaine du mois de septembre. - Le vote de la loi de finances initiale : L'article 39 de la Constitution dispose que les projets de lois de finances ( ) sont soumis en premier lieu à l'Assemblée Nationale L'article 39 de la LOLF a fixé dans son article 39 le dépôt du PLF à l'Assemblée Nationale au plus tard au premier mardi d'octobre. [...]
[...] Avec elle sont publiés les décrets de répartition des crédits ouverts. II/ Les lois de finances rectificatives (ou collectifs budgétaires) Les lois de finances rectificatives (LFR) ont pour objet de procéder en cours d'exercice aux ajustements que le pouvoir réglementaire n'est pas habilité à faire ou bien encore d'infléchir la politique budgétaire, après une élection majeure, par exemple. Les gouvernements déposent en moyenne une LFR par an, le plus souvent en fin d'exercice le collectif de fin d'année Depuis une dizaine d'années, le projet de LFR est adopté par le Conseil des ministres la semaine durant laquelle l'Assemblée Nationale achève d'examiner en première lecture le PLF de l'année suivante. [...]
[...] Le ministre chargé du Budget dispose ainsi d'une analyse précise de l'évolution attendue des dépenses de l'Etat. Par ailleurs, les hypothèses macro-économiques retenues par la direction de la prévision et par l'INSEE lui donnent une première évaluation prévisionnelle des recettes budgétaires. Le rapprochement des estimations de recettes et de dépenses lui permet alors de proposer au Premier ministre une stratégie budgétaire en fonction de l'esquisse ainsi définie. Celui-ci adresse courant avril à l'ensemble des ministres une lettre de cadrage qui fixe les objectifs budgétaires du gouvernement ainsi que les politiques prioritaires. [...]
[...] Si la commission mixte paritaire échoue, l'Assemblée Nationale procède à une nouvelle lecture du texte. Si le Sénat rejette le texte ainsi adopté, le dernier mot revient à l'Assemblée. Dans la pratique, et exception faite des exercices de 1963 et 1980, ce calendrier s'est révélé fiable. Depuis 1960, le dépôt du projet de loi de finances est en outre toujours intervenu au mois de septembre, ce qui accorde aux parlementaires, notamment aux rapporteurs (rapporteur général et rapporteurs spéciaux de la commission des finances, rapporteurs pour avis des autres commissions) un délai supplémentaire. [...]
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