Principe de séparation ordonnateur comptable = principe d'origine ancienne.
Introduit pour les recettes par les décrets du 24 vendémiaire et du 17 frimaire An III
et pour les dépenses par l'ordonnance royale du 14 septembre 1822.
Systématisé par le décret du 31 mai 1862 et figurant dans le décret du 29 décembre 1962.
Le principe pose une division organique et fonctionnelle des compétences.
L'ordonnateur dispose du pouvoir de décision en matière de dépenses et de recettes pour permettre le fonctionnement des SP.
Le comptable est chargé du maniement des deniers (encaissement et décaissement) après vérification de la régularité formelle de la décision de l'ordonnateur et de tenir la comptabilité des opérations effectuées.
Les fonctions de comptable et d'ordonnateur sont incompatibles.
[...] financières Si on se reporte à tous les référentiels de contrôle interne internationaux ou si on observe ce qui se passe dans les organisations performantes, on constate que celui qui ordonne une charge ou une recette n'est jamais celui qui la comptabilise. La séparation des fonctions répond donc à la nécessité de ne pas confier à une même personne l'ensemble d'un processus pour parer aux risques de fraude ou d'erreur. Ce souci de protection contre les fraudes confère donc encore aujourd'hui toute sa légitimité au principe de séparation ordonnateur comptable. [...]
[...] Systématisé par le décret du 31 mai 1862 et figurant dans le décret du 29 décembre 1962. Le principe pose une division organique et fonctionnelle des compétences. L'ordonnateur dispose du pouvoir de décision en matière de dépenses et de recettes pour permettre le fonctionnement des SP. Le comptable est chargé du maniement des deniers (encaissement et décaissement) après vérification de la régularité formelle de la décision de l'ordonnateur et de tenir la comptabilité des opérations effectuées. Les fonctions de comptable et d'ordonnateur sont incompatibles. [...]
[...] Sa raison d'être réside principalement dans ce contrôle qui a vocation à éviter les fraudes (J. RAYNAUD parle du principe de méfiance Il repose aussi sur l'idée que la division du travail garantit une meilleure exécution en permettant une spécialisation métiers. Ce principe fait l'objet de dérogations (Régies, recettes perçues au comptant, fonds spéciaux) et de critiques (lourdeur des procédures Ces dernières années et notamment dans le contexte de la LOLF, la frontière entre les fonctions de comptable et d'ordonnateur a connu des modifications qui peuvent conduire à s'interroger sur la pertinence à maintenir ce principe et sur son avenir. [...]
[...] Il prévoit une restitution à l'ordonnateur des problèmes détectés dans sa chaîne de dépense. - L'objectif du contrôle partenarial : Le CHD doit permettre à terme de mettre en place un contrôle partenarial. Le contrôle du comptable n'aurait plus lieu qu'a posteriori par la mise en place de processus de contrôle interne. Le contrôle partenarial intervient après une procédure d'audit réalisée en commun entre le comptable et l'ordonnateur. La tendance est donc à un renforcement du partenariat comptable- ordonnateur, à la mise en place de synergies plutôt qu'à des relations fondées sur le principe de méfiance. [...]
[...] Mais l'ordonnateur ne réalise plus l'ordonnancement. Le service facturier procède au paiement une fois qu'il a reçu les factures, qu'il les a enregistrées et qu'il a obtenu la certification du service fait. (expérimentation semble avoir vocation à s'étendre) Dans le cadre du contrôle de régularité : Le contrôle traditionnel de régularité réalisé par les comptables a subi d'importantes modifications : - mise en place du contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) : Ce contrôle repose sur une évaluation des risques et des enjeux. [...]
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