Exposé de Droit des finances publiques ayant pour sujet : "Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables est-il adapté à une gestion moderne des finances publiques ?
[...] C'était au maximum jusqu'à la loi de janvier 2002 sur les SEM, qui a porté cette butée à Plus que jamais, la séparation des ordonnateurs et des comptables et ses conséquences demeurent ainsi une spécificité française, ce qui appelle une réflexion à l'heure où les processus d'harmonisation européenne sont à l'œuvre. A cet égard, la dualité des fonctions de contrôle et de conseil pourrait être remise en cause sous la pression des cabinets de conseil privés, qui y voient une incompatibilité notoire en même temps qu'une concurrence déloyale. [...]
[...] 7/21 Il convient donc de distinguer deux phases dans une opération financière, en l'occurrence la phase administrative, qui incombe à l'ordonnateur, et la phase comptable, qui est placée sous la responsabilité exclusive d'un fonctionnaire du ministère des Finances. Pour une dépense, l'ordonnateur sera ainsi responsable de l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement, alors que le comptable sera responsable du paiement effectif. Lien web TV : Vous devez absolument maîtriser ces termes et connaître leur signification. Engager la dépense signifie la décider, par exemple signer un contrat de fournitures. [...]
[...] 2/21 Exposé : Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables est-il adapté à une gestion moderne des finances publiques ? Plan de l'exposé Un principe ancien qui garantit la régularité de la dépense A Un principe au cœur du système financier français B Un ensemble de garanties Les nouveaux enjeux de la gestion publique appellent pourtant une réflexion d'envergure et un assouplissement du principe de séparation A La lourdeur d'un système qui ne permet pas d'apprécier l'efficacité de la dépense publique B Des assouplissements associés à la refonte du régime de responsabilité des ordonnateurs et des comptables Introduction. [...]
[...] Lien : Petite subtilité depuis la loi de janvier 1993 relative à la prévention de la corruption : la responsabilité des ordonnateurs locaux peut être recherchée devant la CDBF en cas de réquisition du comptable (le comptable refuse de payer, l'ordonnateur l'oblige à le faire, mais endosse alors la responsabilité financière du paiement) ou en cas d'inexécution d'une décision de justice (le juge a condamné la collectivité à vous verser une somme et le maire ne mandate pas la dépense). Lien : Et comment ! Environ 4 ou 5 par an ! Outre le fait que la CDBF compte peu de justiciables, une des raisons essentielles de cette faible activité découle de la brièveté des délais de prescription. En effet, la CDBF ne peut plus être saisie pour des faits datant de plus de cinq ans. En fait, pour l'ordonnateur, la seule véritable sanction financière est associée à la gestion de fait. [...]
[...] De même, si le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables s'entend comme une distinction compréhensible entre les fonctions de décideur et de caissier, il donne également au comptable le pouvoir de retarder ou d'empêcher les paiements. Pour les communes de petite taille, il s'agit là, de fait, d'une forme de tutelle souvent décriée par les élus locaux. Il conviendrait sans doute, tout en préservant le principe même de séparation, de s'orienter vers une gestion publique qui offre plus de rapidité dans la conduite des opérations et fondée sur une plus grande responsabilisation des décideurs. [...]
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