En matière de lois de finances, le Conseil constitutionnel joue le même rôle que pour une loi ordinaire : il contrôle la conformité de la loi au bloc de constitutionnalité. A cette occasion, il peut censurer les mesures constituant des cavaliers budgétaires.
Suite à la réforme de sa saisine en 1974 (permettant à soixante députés ou sénateurs de déférer au Conseil constitutionnel une loi avant sa promulgation), sa jurisprudence a pu se développer, permettant ainsi à l'opposition de faire entendre sa voix, ce qui ne peut qu'améliorer le caractère démocratique de la procédure budgétaire. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est, dans son ensemble, favorable au Parlement.
Par ailleurs, il s'est reconnu compétent pour assurer un rôle nouveau : le contrôle de la « sincérité de la présentation des lois de finances ». Ce contrôle a été institutionnalisé par la loi de finances.
Il existe un contrôle classique de la constitutionnalité de la loi de finances (I) et un contrôle sur la sincérité de la loi de finances (II).
[...] Comme on pouvait s'y attendre le Conseil constitutionnel n'a pas retenu la thèse de l'insincérité. Bibliographie Baziadoly, Sophie Les finances publiques. - 2e éd. mise à jour. - Paris : PUF - 127 p. Bertoni, Pascale Finances publiques. - 3e éd. - Paris : Vuibert - 155 p. [...]
[...] Des parlementaires ont alors saisi le Conseil constitutionnel de la loi de finances, invoquant une atteinte au principe de la libre administration des collectivités (article 72 de la Constitution). En effet, ces dernières perdaient une part de leurs recettes fiscales (soit une partie de leur indépendance). Cependant, vu les montants négligeables en cause (un sixième du pouvoir fiscal des collectivités), le Conseil constitutionnel a rejeté le grief dans sa décision du 29 décembre 1998. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel assure le respect des grands principes budgétaires, surtout ceux d'unité et d'universalité. Il s'est fondé sur ces derniers pour limiter le phénomène de débudgétisation[1]. [...]
[...] Celle-ci était souvent invoquée à l'appui des principes budgétaires classiques. Cependant, en fondant expressément ses décisions sur la notion de sincérité, le Conseil constitutionnel en a fait un principe indépendant qui ne peut plus être considéré comme une simple extension des grands principes budgétaires. Le contrôle de la sincérité de la présentation apparaît pour la première fois dans la décision du 21 juin 1993 (à propos de la loi de finances rectificative pour 1993), le Conseil constitutionnel acceptant d'examiner une critique relative à la sincérité des recettes de privatisation. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel, dans sa décision de 2001 a précisé que ce principe que ce principe n'avait pas la même portée pour les lois de règlement que pour les trois autres types de loi[5]. Pour les autres types de loi, la sincérité se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre déterminé par la loi de finances Pour la loi de règlement, la sincérité s'entend en outre comme imposant l'exactitude des comptes Comme on pouvait s'y attendre, l'absence de sincérité de la loi de finances pour 2003 a été avancée par les requérants qui ont saisi le Conseil constitutionnel. [...]
[...] Il déclare des dispositions non conformes à la Constitution au motif qu'elles sont étrangères à l'objet des lois de finances. Un cavalier budgétaire ne doit pas avoir d'influence directe sur les ressources ou les charges publiques de l'Etat. Par exemple, dans sa décision du 30/12/1997 pour la loi de finances de 1998, le Conseil constitutionnel a relevé d'office un cavalier budgétaire : les dispositions modifiant les missions du fonds de gestion de l'espace rural sans en accroître les dotations, n'avaient pas d'influence directe sur les ressources et les charges de l'Etat et constituaient à ce titre un cavalier budgétaire. [...]
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