La dépense publique doit être non seulement transparente, mais aussi, utile et efficace. Or, le consentement de l'impôt se fait par le biais du Parlement qui a été asphyxié par l'ordonnance de 1959. Ainsi, afin que les parlementaires puissent consentir d'une manière éclairée à des dépenses utiles et efficaces, la nouvelle constitution budgétaire modernise le cadre de la gestion publique (I) et renforce le contrôle du Parlement (II)
[...] Conclusion La réforme budgétaire instituée par la loi organique du 1er août 2001 traduit un constat: l'Etat est un acteur économique à part entière qui doit pour assurer une bonne gestion publique, s'inspirer du management public, écarter le Parlement ne suffit pas. Ce management qui implique une discipline financière et une recherche d'efficacité est par ailleurs conforme aux exigences aujourd'hui posées par le droit communautaire pour l'instauration de la monnaie unique. La recherche d'une efficacité budgétaire renvoie par en outre à la question plus grande de la réforme de l'Etat. En effet, si dépenser c'est gouverner, on peut se demander si dépenser mieux c'est gouverner mieux. [...]
[...] L'abandon du budget de moyens présente une véritable nouveauté. L'application pratique des notions de programme et de mission risque de poser certaines difficultés, une adaptation est nécessaire, ce qui explique l'entrée en vigueur de la loi organique le 1er janvier 2005, à l'exception de certaines dispositions. La prise en compte de la finalité des dépenses et des performances de leurs gestionnaires ne peut être réalisée que si les comptes de l'Etat répondent au principe de sincérité. B. Le principe de sincérité L'article 32 de la loi nouvelle constitution financière dispose que Les lois de finance présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat. [...]
[...] La régularité diffère de la sincérité en ce que ce qui est conforme aux règles ne l'est pas forcément à la réalité. La sincérité vise non seulement l'application des règles, mais aussi leur application de bonne foi. Le plan comptable général fait référence à la sincérité et la Cour des comptes en faisait déjà le contrôle. Le Conseil constitutionnel l'avait reconnu par une décision du 29 décembre 1994. Mais la sincérité dont fait référence la loi organique est une sincérité relative : il s'agit de réaliser l'évaluation des ressources et des charges publiques avec bonne foi et aussi correctement que possible. [...]
[...] Cette réforme traduit l'insatisfaction résultant de la loi organique de 1959 qui a été maintes fois contestée. Edgard Faure, considérait qu'elle aboutissait à une véritable asphyxie du Parlement d'une part et d'autre part que le vote par ministère ne permettait pas aux parlementaires d'avoir une vision politique du budget, pourtant nécessaire. En outre, certaines de ses dispositions n'ont jamais été appliquées et d'autres ont été infléchies par les interprétations du Conseil Constitutionnel notamment depuis 1974. Des attentes se faisaient ressentir et tout l'intérêt de l'étude de la réforme budgétaire est de savoir les moyens avancés par les parlementaires afin de répondre à celles ci. [...]
[...] Nous nous attacherons ici simplement à envisager la réforme des finances de l'Etat. Les lois de financement de la sécurité sociale ainsi que les finances locales, n'ont d'ailleurs pas fait l'objet d'une réforme spécifique par le biais de la nouvelle constitution budgétaire. Aussi, il faut dire que comme toute loi organique, celle du 1er août, a été soumise au contrôle du Conseil constitutionnel. Par une décision rendue le 25 juillet 2001, celui ci a déclaré non conforme deux dispositions de la dite loi. [...]
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