Dernier né des grands principes budgétaires, le principe de sincérité est pourtant longtemps resté délaissé par les finances publiques. L'origine comptable de la sincérité n'est sans doute pas étrangère à cette ignorance. Pourtant, la jurisprudence a peu à peu fini par reconnaître au principe de sincérité une grande importance, en particulier au moment du vote du budget.
Si la sincérité se rattache globalement à l'objectif de présentation d'une « image fidèle » du patrimoine et de la situation financière, cela doit être réalisé de manière à la fois loyale et sincère. Deux volets de la sincérité en matière de finances publiques peuvent ainsi être mis en avant : la sincérité des lois de finances et la sincérité des comptes.
[...] En réalité, une très grande marge de manœuvre est donc encore laissée au gouvernement. Dernier des grands principes budgétaires reconnus, le principe de sincérité semble encore souffrir d'un certain nombre de difficultés ayant pu conduire à une certaine désillusion depuis la loi organique de 2001. Cela conduit ainsi à considérer ce principe plus comme un objectif à atteindre que comme un principe en tant que tel. Il se situe en effet à la frontière du droit et de la politique, et se rapproche aussi des notions d'honnêteté et de vérité, elles-mêmes demandées aux hommes politiques. [...]
[...] En effet, le Conseil Constitutionnel, depuis une décision du 21 décembre 1999, juge recevables les contestations basées sur l'insincérité. La loi organique du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la Sécurité Sociale est ensuite venue consacrer cette nouvelle application du principe de sincérité. Enfin, il faut noter que ce principe s'applique aussi aux collectivités territoriales. L'article L 1612-4 du Code général des collectivités territoriales dispose, depuis 1982, que l'évaluation des recettes et des dépenses inscrites au budget doit être sincère. [...]
[...] Un principe insuffisamment défini Pour le Conseil constitutionnel, le contrôle du respect de la sincérité a d'abord une portée différente selon les lois de finances principe de sincérité n'a pas la même portée s'agissant des lois de règlement et des autres lois de finances (décision CC 2001-448 DC) En effet, pour la loi de finances de l'année, les lois de finances rectificatives et les lois particulières prises selon les procédures d'urgence la sincérité se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre déterminé par la loi de finances Mais sincérité de la loi de règlement s'entend en outre comme imposant l'exactitude des comptes La sincérité de la loi de règlement est donc un concept plus exigeant. L'intensité du contrôle de constitutionnalité des lois de règlement devrait donc logiquement s'en trouver accrue. Le principe de sincérité est en plus imbriqué dans un jeu complexe avec les autres grands principes budgétaires. [...]
[...] Une loi de finances ne pourrait être déclarée inconstitutionnelle que si l'insincérité concernait des sommes véritablement significatives. Ce contrôle minimal laisse donc de grandes marges de manœuvre au gouvernement et la doctrine a pu parler d'insincérité insuffisante car il ne touche pas le cœur même du budget de l'Etat. D'ailleurs, le Conseil tient aussi compte du contexte même des réformes en cours, qui pourraient laisser tolérer une atteinte à la sincérité. Enfin, si le Parlement est suffisamment informé des manquements ou des insuffisances sur la sincérité du budget général peuvent aussi être tolérés. [...]
[...] Sincérité des comptes Le principe de sincérité s'applique aussi à la sincérité comptable. Ici, il s'agit bien d'examiner la fiabilité du travail des comptables publics reposant sur la sincérité des pièces justifiant les dépenses ; d'examiner les pratiques comptables. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a inséré ce volet comptable du principe de sincérité à l'article 47-2 de la Constitution. La décision du Conseil Constitutionnel du 25 juillet 2001[2] puis l'article 27 de la LOLF avait précédemment permis la reconnaissance de la sincérité comptable : La certification des comptes de l'Etat est réalisée par la Cour des comptes, dont la mission est définie à ce même article 47-2 de la Constitution. [...]
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