Séparation des ordonnateurs et comptables, fiabilité des comptes publics, article 47 de la Constitution, article 15 de la DDHC, décret du 7 novembre 2012, décret GBCP, LOLF Loi Organique relative aux Lois de Finances, collectivités territoriales, décret du 21 juillet 2004
La fiabilité des comptes s'entend basiquement comme étant le fait de pouvoir se fier, de pouvoir faire confiance aux états financiers et budgétaires qui sont soumis à des autorités. C'est dans le cadre du regain de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) ainsi que de la constitutionnalisation de la mission de la Cour des comptes et du principe de sincérité que cela s'inscrit (article 47 de la Constitution). Sans être exhaustive, l'information donnée par les autorités doit être fiable, appréciée avec neutralité, prudence et exhaustivité. Ces autorités budgétaires sont principalement le couple ordonnateur-comptable. Leur relation a donc de fortes incidences sur les états financiers et budgétaires, car ce sont ces deux protagonistes qui vont soit ordonnancer, soit payer ou encaisser.
[...] Dans la pratique, cela conduit à ce que le comptable puisse effectuer les opérations de liquidation et d'ordonnancement. Plus encore, selon l'article 42, l'intensité des contrôles peut être variable selon l'appréciation des risques. Cette appréciation des risques se fait en partenariat entre l'ordonnateur et le comptable. La principale limite est qu'il ne sera guère possible d'invoquer la RPP du comptable. Toutefois, l'idée d'association permet d'utiliser à bon escient le temps de ces agents et d'éviter les contrôles superfétatoires et inutiles. [...]
[...] De longue date, les ordonnateurs sont, certes, responsables en tant qu'agents publics (CE Laruelle et Delville). Ils peuvent aussi être responsables pénalement (délit de favoritisme, prise illégale d'intérêt). Toutefois ces cas sont rares et l'on préférera évoquer la Cour de discipline budgétaire et financière. Bien que son champ de compétence soit très étendu s'agissant des justiciables et des faits qu'elle peut connaître, son effectivité laisse à désirer et remet encore une fois en doute cette efficacité du principe de séparation pour la fiabilité des comptes publics. [...]
[...] Tout d'abord s'agissant de la RPP des comptables publics, il convient de mettre en exergue la subjectivisation des contrôles. En effet, la Cour va prendre en compte certains éléments rattachables aux circonstances dans lesquelles le comptable a pu se retrouver. Elle a pu, notamment, prendre en compte les circonstances de force majeure (2006). Cela existait déjà pour les régisseurs (décret du 21 juillet 2004) dans lequel il est évoqué que la RPP du régisseur sera prononcée s'il y a une négligence caractérisée ou une faute. [...]
[...] Cela va avoir une incidence sur le couple ordonnateur-comptable sans pour autant remettre en cause leur indépendance réciproque. Car le principe est toujours celui de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. Cependant, un fait générateur est nécessaire : des irrégularités dans les paiements et/ou les recettes doivent apparaître. Premièrement, et depuis l'arrêt du Conseil d'État de 1907, Nicolle, le commissaire du gouvernement Romieux affirmait que la Cour des comptes juge les comptes et non les comptables. C'est ce que l'article L. [...]
[...] La séparation entre les deux entités semblait bien ancrée. S'agissant de l'ordonnateur, celui-ci est au sens de l'article 10 du décret GBCP, celui qui va prescrire les recettes et les dépenses. Il exerce cette fonction à titre accessoire de sa fonction d'administrateur (maire, ministre, préfet . ) Quant au comptable public, celui-ci est un agent de la direction générale des finances publiques (DGFiP) nommé par un arrêté du ministre du Budget et des comptes publics dans un poste comptable avec une responsabilité personnelle pécuniaire (RPP) plus ou moins élevée selon sa trésorerie. [...]
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